Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° C 23-18.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Mj corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [R], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Kartapizza et Pierapha,
ont formé le pourvoi n° C 23-18.126 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société La tagliatella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Amrest Holdings SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne),
3°/ à la société Pastificio Service SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O] et de la société Mj corp, ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés La tagliatella, Amrest holdings SE et Pastificio Service SL, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et la société Mj corp, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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