Cour de cassation, 19 février 2009. 08-10.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.004
Date de décision :
19 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1254 du code civil, ensemble l'article 51, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) ayant fait délivrer, en vertu de deux contraintes signifiées pour un montant total en principal de 2 604,98 euros, un procès-verbal de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 2 328,08 euros en principal, outre celle de 1 935,03 euros au titre des frais de procédure, au préjudice de M. X..., ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie-vente ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce qu'à la date du procès-verbal de saisie-vente, le débiteur avait versé la somme de 2 211,93 euros de sorte que le solde de la créance en principal se chiffrait à 393,05 euros, montant inférieur au plafond en dessous duquel le créancier ne peut agir qu'avec l'autorisation préalable du juge de l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la créance en principal s'élevait à la somme de 2 604,98 euros et qu'à défaut de convention contraire, les versements effectués à hauteur de 1 935,03 euros par M. X... devaient s'imputer d'abord sur les frais exposés par la caisse en vue du recouvrement de sa créance dont ils étaient l'accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 267 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, Avocat aux Conseils, pour la caisse nationale du régime social des indépendants ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente signifié le 1er mars 2006 à Monsieur Philippe X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la loi du 9 juillet 1991, seuls peuvent engager une saisie vente les créanciers titulaires d'une créance liquide et exigible supérieure à 535 ; que l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 précise que « lorsqu'une créance n'excède pas la somme de 535 en principal », ce qui exclut les accessoires tels que les intérêts, les frais et les dépens ; que dans le cas présent, il résulte des propres énonciations du procès-verbal de saisie vente que la somme due en principal s'élève à : principal 1 : 2.192,98 , principal 2 : 219,30 , principal 3 : 192,70 , soit un total de 2.604,98 ; que toutefois, lorsque le procès-verbal a été dressé, le débiteur avait versé 2.211,93 , d'où un solde dû de 393,05 ; que c'est donc par une juste application de la loi et par des motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit dès lors utile de vérifier l'imputation des paiements et de dire si les frais de l'huissier poursuivant sont prescrits, que le premier juge a annulé le procès-verbal de saisie vente dressé le 1er mars 2006 faute pour le créancier de n'avoir pas obtenu l'autorisation préalable du juge de ‘exécution ; que la décision est donc confirmée ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE pour le moment de la créance, les accessoires tels que les frais, les intérêts ne peuvent pas être pris en compte ; qu'il en est de même pour les dépens ; que le principal restant dû s'élevant à 393,05 et faute d'avoir obtenu l'autorisation préalable du Juge de l'exécution, la procédure de saisie vente poursuivie par la CANCAVA est irrégulière et pour ce seul motif, sans avoir à évoquer les autres moyens soulevés, sa nullité doit en être prononcée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts, auxquels sont assimilés les frais de recouvrement de la créance ; qu'en disant qu'il n'y aurait pas lieu de prendre en compte les frais, et que la somme payée par Monsieur X... devrait être imputée sur la somme due en capital, de sorte qu'il ne resterait dû qu'un montant en principal de 393,05 , soit inférieur à celle en deçà de laquelle le créancier doit solliciter l'autorisation du juge pour pratiquer une saisie vente, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale, 51 et 51 de la loi du 9 juillet 1991, et 82 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait que la somme payée par le débiteur devait, à défaut de convention contraire, être d'abord imputée sur les frais de recouvrement dont elle justifiait pour un montant de 1.935,03 , ce qui laissait subsister une dette en principal de 2.328,08 , soit supérieure à la somme de 535 en deçà de laquelle le créancier doit solliciter l'autorisation du juge pour pratiquer une saisie vente, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en imputant en définitive le paiement de Monsieur X... sur le capital par préférence aux frais de recouvrement de cette dette, sans rechercher si le créancier avait consenti à une telle imputation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1254 du Code civil, ainsi que des articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale, 51 et 51 de la loi du 9 juillet 1991, et 82 du décret du 31 juillet 1992.
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