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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00264

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00264

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/00491 N° RG 24/00264 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JILY Affaire : [Y]- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [W] [Y], ès qualité de représentant légal de l’enfant [K] [Y] née le 20 Octobre 1997 à [Localité 7] - TCHETCHENIE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] Comparante, assistée de Me LUCON de la SARL CDSL AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, substituant la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, [Adresse 2] - [Localité 1] Représentée par M. [F], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 12 septembre 2022, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) d'Indre et Loire a accordé l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) avec complément 4 pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023 à Madame [W] [Y] pour son enfant. [K] né le 15 octobre 2020. Un taux d’incapacité de 50 à 79 % a été attribué. Le 26 avril 2023, une demande de renouvellement a été déposée : par décision du 20 octobre 2023 la CDAPH a accordé la demande d’AEEH sans complément. Le 29 décembre 2023, Madame [Y] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre de la décision de rejet du complément de l'AEEH. Par décision du 29 mars 2024, la CDAPH a maintenu sa décision accordant l'AEEH de base sans complément. Par courrier recommandé du 29 mai 2024, Madame [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision. Par ordonnance valant convocation en date du 10 juin 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024, ainsi que le Docteur [G] qui a été désigné comme médecin consultant. Le Docteur [G] a déposé son rapport le 23 septembre 2024. A l’audience du 23 septembre 2024, le dossier a été renvoyé à la demande de Madame [Y]. À l’audience du 25 novembre 2024, Madame [Y] sollicite du tribunal de : - juger recevable et bien fondé son recours - juger qu’elle remplissait parfaitement les conditions d’octroi du complément d’AEEH de catégorie 4 à compter du 1er septembre 2023 - par conséquent lui octroyer le bénéfice du complément d’AEEH de catégorie 4 à compter du 1er septembre 2023 et ce pour une durée de 3 ans - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision - condamner la MDPH à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que son fils est scolarisé en milieu ordinaire en classe de moyenne section : elle indique qu’il présente une atrésie de l’oesophage de découverte secondaire type 3 qui a été pris en charge dès sa naissance. Elle déclare que du fait de sa pathologie, il a été à nouveau hospitalisé du 3 novembre 2021 au 4 novembre 2021 au service de chirurgie viscérale pour une dilatation oesophagienne, puis en novembre 2024 et qu’il bénéficie d’un suivi médical renforcé et doit suivre un régime alimentaire adapté. Selon elle, elle doit se rendre disponible pour assurer les suivis et la prise en charge de son fils. Elle précise que l’an passé (petite section), [K] ne mangeait pas à la cantine et restait avec elle les après midis. En moyenne section, elle indique qu’il ne peut déjeuner le midi à la cantine scolaire (car il ne mange pas d’aliments solides) de sorte qu’elle doit se rendre disponible à chaque pause méridienne et doit donc réduire son activité professionnelle d’au moins 50 %. Elle ajoute que son enfant aîné mange à la cantine les midis. La MDPH sollicite que Madame [Y] soit déboutée de ses demandes et de son recours et que la décision de la CDAPH lui accordant l’AEEH sans complément soit confirmée. Elle demande à être exonérée de tous dépens et de toute condamnation. Elle expose que [K] présente une atrésie congénitale de l’oesophage ayant pour conséquence des difficultés à déglutir des aliments solides, ce qui entraîne une gêne notable même si son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité de 50 à 79 % et justifie l’attribution d’une AEEH. Elle indique que contrairement à la précédente demande, [K] n’est plus à temps plein à la maison, étant scolarisé à temps complet et que sa santé s’est stabilisée ne rendant pas nécessaire un aménagement scolaire ou un besoin d’adaptation en raison de son handicap. Elle s’interroge sur la nécessité de la présence de Madame [Y] sur le temps de pause méridienne puisqu’il est indiqué que l’enfant « mâche bien ses aliments, déglutit sans nausée ». Elle ajoute que les contraintes de Madame [Y] sont identiques à celles d’un parent dont l’enfant ne prendrait pas ses repas à l’école. Le Docteur [G] a été entendu en son rapport : il conclut qu’au regard de l’évolution favorable de la pathologie et de son retentissement sur la vie quotidienne, la MDPH était fondée à ne pas renouveler le complément 4 de l’AEEH. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (...) ». L'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale précise : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 249,72 €); 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 432,55 €); 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (263,10 €); c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 552,95 €); 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 368,20 €) ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 488,61 €) ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 778,46 €) ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 319,46 €) ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». En l’espèce, Madame [Y] communique au tribunal des pièces anciennes concernant son fils (compte rendu d’hospitalisation du 16 octobre 2020 – 2 pages seulement, compte rendu d’hospitalisation définitif du 4 novembre 2021- première page seulement). Elle communique un compte rendu d’hospitalisation pour un séjour du 13 au 14 novembre 2024 dont il ne peut être tenu compte, ce document étant postérieur à la décision de la CDAPH. Le Docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal a eu accès aux pièces médicales suivantes : certificat de demande du Docteur [U] en date du 21 décembre 2023, compte rendu d’hospitalisation du 8 septembre 2022 et argumentaire médical du Docteur [I] (MDPH). Le certificat médical de demande du Docteur [U] mentionne que [K] présente une atrésie de l’oesophage de type III avec sténose anastomose ayant nécessité 7 dilatations (la dernière en septembre 2022). Il précise que le Docteur [U] n’a pas renseigné la rubrique d’autonomie en rapport avec l’âge de l’enfant. [K] a un suivi gastro-pédiatrique pour atrésie de l’oesophage. Le Docteur [G] indique que le compte rendu d’hospitalisation du 8 septembre 2022 mentionne une croissance staturo pondérale normale, une opération en octobre 2020 et une 7ème séance de dilatation sous AG jusqu’à 15 mm. A l’audience, Madame [Y] indique que son fils a subi une nouvelle séance de dilatation en novembre 2023. Le Docteur [C] (MDPH) indique que l’enfant est scolarisé en maternelle sans aménagement particulier, ni accompagnement humain. Elle précise que son taux d’incapacité est évalué entre 50 et 80 % en raison d’une gêne à la prise alimentaire (impossibilité de prise d’aliments solides). Il convient de constater que la situation de [K] a évolué depuis la décision de la CDPAH du 12 septembre 2022 accordant une AEEH avec un complément 4 pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023. En effet à cette date, l’enfant n’était pas scolarisé et était donc pris en charge par sa mère à la maison pendant la journée entière. Par ailleurs, son état de santé n’était pas stabilisé. A la date de la demande de renouvellement, [K] était scolarisé en petite section : Madame [Y] indique qu’il mangeait le midi à son domicile et qu’elle le prenait en charge l’après-midi. Il est désormais en moyenne section et sa mère le prend en charge exclusivement sur la pause méridienne. Au regard des dispositions précitées le complément 4 est attribué : - soit lorsque le handicap de l’enfant contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; - soit lorsque le handicap d’une part contraint l'un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 50 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant de 368,20 € - soit lorsque le handicap d’une part contraint l'un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant de 488,61 € - soit lorsque le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 778,46 €. Madame [Y] ne démontre pas exposer des dépenses particulières régulières mensuelles en lien avec le handicap de son fils. Elle ne démontre pas davantage que la pathologie de son enfant la contraint à n’exercer aucune activité professionnelle, alors que celui-ci était scolarisé tous les matins en petite section et toute la journée en dehors de la pause méridienne) en moyenne section. Dès lors elle est mal fondée à prétendre au bénéfice du complément 4 de l’AEEH. Il convient d’analyser si Madame [Y] pouvait prétendre à un autre complément : pour prétendre au complément 1, elle doit justifier que le handicap de l’enfant entraîne des dépenses d’au moins 249,72 € par mois. Pour le complément 2, elle doit justifier, de dépenses d’au moins 432,55€ en lien avec le handicap ou d’une réduction de son activité professionnelle d’au moins 20 %. Pour le complément 3, elle doit justifier : - soit d’une réduction de son activité professionnelle de 50 % - soit effectuer des dépenses supérieures ou égales à 552,95€. - soit d’une réduction de son activité professionnelle de 20 % et effectuer des dépenses supérieures ou égales à 263,10 € Madame [Y] ne produit aucune pièce sur les dépenses engagées chaque mois pour gérer le handicap de son enfant. Madame [Y] ne démontre pas que la pathologie de [K] interdisait à l’enfant une scolarisation les après midis en petite section : dès lors, son choix de garder l’enfant à son domicile les après midis, ne s’analyse pas en une obligation médicale. S’agissant de la prise des repas, la MDPH s’interroge dans ses écritures sur la nécessité de la présence de Madame [Y] pendant les repas évoquant un document (compte rendu du 8 septembre 2022 ?) non communiqué par l’intéressée indiquant que l’enfant « mâche bien les aliments, déglutit sans nausée ». A l’audience, Madame [Y] indique que son fils ne peut manger que des aliments mixés ou liquides, mais ne produit aucun justificatif le démontrant. Elle ne justifie pas davantage des suivis réguliers dont son fils ferait l’objet et de leur périodicité, pour établir qu’elle serait contrainte de réduire son activité d’au moins 20 %. Il convient en effet de rappeler que, comme tout parent d’un jeune enfant de 4 ans, Madame [Y] doit assurer sa prise en charge (surveillance- éducation notamment), hors temps scolaire (après l’école, les mercredis, les vacances scolaires). Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que la pathologie de [K] le contraint à ne pas manger à la cantine scolaire. Il n’est pas davantage établi que Madame [Y] expose des frais importants chaque mois en rapport avec le handicap de [K]. Dès lors, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de complément d'AEEH. Madame [Y] qui succombe sera déboutée du surplus de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, DÉCLARE le recours de Madame [W] [Y] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE Madame [W] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE Madame [W] [Y] aux entiers dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4] - [Localité 5]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente

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