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Cour de cassation, 23 novembre 1995. 93-17.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.886

Date de décision :

23 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Presse de la Manche, dont le siège est .... 408, 50104 Cherbourg Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Presse de la Manche, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 6 décembre 1989, Vincent X..., journaliste-reporter qui travaillait pour le compte de la société La presse de la Manche, a été victime d'un accident mortel de la circulation dans le secteur géographique qui lui avait été imparti ; que l'employeur a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire décidant la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu que la société La presse de la Manche fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 juin 1993) de l'avoir déboutée de son recours alors, selon le moyen, que l'accident de la circulation dont est victime un journaliste qui n'a pas d'horaires fixes et a le libre choix de l'organisation de ses missions ne peut être qualifié d'accident du travail que s'il est établi qu'il s'est produit au cours d'un déplacement professionnel, ce dont la preuve incombe à la Caisse, qui l'a pris en charge à ce titre, et qui ne peut résulter ni de l'absence de réserve portée par l'employeur sur la déclaration adressée à la Caisse ni de simples probabilités ; qu'en l'espèce, le seul fait constaté par la cour d'appel d'où il résulte qu'à l'époque de l'accident, Vincent X... avait dans son plan de travail une enquête concernant un trafic d'alcool entre Barneville-Carteret et les îles anglo-normandes ne pouvait suffire à établir que l'accident de la circulation dont il avait été victime le 6 décembre 1989, vers 7 heures du matin sur la CD 903 à proximité de Barneville-Carteret, s'était produit au cours d'un déplacement effectué pour les besoins de cette enquête, plutôt qu'au cours du trajet entre son domicile et le siège du journal, voire même d'un déplacement personnel étranger à son activité professionnelle ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil et l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment l'absence de réserves initiales de l'employeur quant au caractère professionnel de l'accident, le témoignage d'un autre journaliste de l'équipe rédactionnelle, le plan de travail de la victime et l'itinéraire sur lequel s'est produit l'accident, a justement décidé que celui-ci, survenu à l'occasion du travail, alors que le salarié restait soumis aux instructions de l'employeur, devait être considéré comme un accident du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Presse de la Manche, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4630

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