Texte intégral
N° RG 23/00888 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ7D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 05 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1178
Jugement du juge des contentieux de la protection de rouen du 28 novembre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
AUTRES PARTIES :
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avocat non constitué
Madame [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Avocat non constitué
Madame GOUARIN, Présidente de chambre en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, Greffière.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 22 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté la résiliation du bail liant Mme [T] [N] à Mme [S] [C] à la date du 28 mai 2022 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [S] [C] ;
- condamné solidairement Mme [S] [C], M. [W] [C] et Mme [K] [D] à verser mensuellement à Mme [N] une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement Mme [S] [C], M. [W] [C] et Mme [K] [D] à verser à Mme [N] la somme de 2 095,73 euros au titre de l'arriéré impayé au 3 octobre 2022 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné solidairement Mme [S] [C], M. [W] [C] et Mme [K] [D] à verser mensuellement à Mme [N] la somme de 300 euos au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [S] [C], M. [W] [C] et Mme [K] [D] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée à la cour le 31 décembre 2022, M. [W] [C] a relevé appel de cette décision.
Par lettre du 21 mars 2023, l'appelant a été invité à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé sans avocat et non remis à la cour par voie électronique.
M. [C] n'a pas adressé de réponse à la cour dans le délai imparti.
Par conclusions d'incident reçues le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel irrecevable ;
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [N] soutient, à titre principal, que l'appel est irrecevable aux motifs qu'il n'a pas été formé par un avocat à la cour d'appel de Rouen, qu'il ne mentionne aucun chef de jugement de sorte que la dévolution n'a pas opéré et que l'acte d'appel ne tend pas à la réformation mais à la suspension du jugement.
Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l'espèce, de constituer avocat.
L'article 930-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L'appelant a été informé de l'irrecevabilité encourue de son appel et n'a fait valoir aucune observation.
L'appel formé directement par voie postale doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n'avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [C] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] dont la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Elvire Gouarin, présidente de chambre statuant en qualité de conseillère de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [W] [C] ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [T] [N] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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