Cour d'appel, 02 juin 2008. 07/00574
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00574
Date de décision :
2 juin 2008
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Chambre Commerciale
Arrêt No
R. G : 07 / 00574
X...
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 11 AVRIL 2007 suivant déclaration d'appel en date du 20 AVRIL 2007
rg no 07 / 056
APPELANTS :
Monsieur Gildas X... es qualité de gérant de la SARL AMBULANCES SAINTE-THERESE
...
97420 LE PORT
Monsieur Loic Raoul Olivier X...
...
97420 LE PORT
Tous deux représentés par Me Pierre MALET, avocat plaidant au barreau de CRETEIL et Me Frédérique FAYETTE (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
INTIME :
Maître Christophe Y... es qualités de liquidateur de M. X... Gildas
...
9749O SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
CLOTURE LE : 21 avril 2008
DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 al. 2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2008, en audience publique, devant M. François CREZE, Président, chargé du rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2008.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur François CREZE,
Conseiller : Madame Gilberte PONY,
Conseiller : Monsieur Yves BLOT,
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Juin 2008.
Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
La Société AMBULANCES DE SAINTE-THERESE, créée le 16 Décembre 1997, avait pour activité le transport en ambulance ; elle a cessé son activité le 18 Juin 1998 ;
Par jugement en date du 3 Avril 2002, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société AMBULANCES DE SAINTE-THERESE ;
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 10 juillet 2002 et Me Y... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Le 2 Février 2005, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à Gildas X..., gérant de la Société AMBULANCES DE SAINTE-THERESE ;
Or, les 13 et 27 Mai 2004, Gildas X... a fait donation à son fils, Loïc X..., de 2 immeubles situés, l'un à Saint-Paul et l'autre à la Possession ;
Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Avril 2007, Gildas X... et Loïc Raoul Olivier X... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 11 Avril 2007 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis qui a :
Prononcé l'annulation de la donation établie par Me Z..., Notaire à Saint-Pierre, les 13 et 27 Mai 2004 entre Gildas X... et Loïc X... et publiée à la Conservation des Hypothèques de Saint-Pierre le 10 Juin 2004 portant sur les immeubles suivants :
immeuble situé à Saint-Paul,..., cadastré... ;
immeuble situé à La Possession,..., cadastré ... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné les défendeurs aux dépens de l'instance.
Les parties ont échangé leurs conclusions et l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2008.
Au soutien de leur appel, Gildas X... et Loïc Raoul Olivier X... exposent que l'action en nullité diligentée par Me Y... est inappropriée ;
Ils font valoir que le passif de la Société AMBULANCES DE SAINTE-THERESE ne s'élève plus qu'à 10 487,73 euros et qu'il va être réglé de sorte que la procédure de liquidation judiciaire va être clôturée pour extinction de passif ;
Dés lors, ils affirment que le passif étant éteint, une action fondée sur la protection des droits des créanciers n'a plus de raison d'être ;
Ils demandent donc à la Cour de rejeter l'action en nullité de la donation intervenue les 13 et 27 Mai 2004 ;
Ils sollicitent en outre paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Me Y... ès-qualités conclut à la confirmation du jugement déféré ;
Il rappelle que par suite de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Société AMBULANCES DE SAINTE-THERESE à son gérant, Gildas X..., ce dernier est réputé être en état de cessation de paiements depuis le 3 Avril 2002, date à laquelle le Tribunal a fixé la cessation de paiements de la Société ;
La donation d'immeubles faite le 27 Mai 2004, faite par Gildas X... à son fils, étant intervenue après sa cessation de paiements, il prétend que celle-ci doit, par application de l'ancien article L. 621-107 du Code de Commerce, être déclarée nulle ;
Il réclame paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L. 621-107 ancien du Code de Commerce, sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; que cette nullité doit être prononcée par le Tribunal dès lors que les conditions en sont réunies ;
Attendu que la date de cessation des paiements du dirigeant d'une personne morale est celle fixée par le jugement de redressement judiciaire de la personne morale ; qu'en l'occurrence, la date de cessation des paiements de Gildas X... doit être fixée au 3 Avril 2002 ;
Attendu que par acte notarié du 27 Mai 2004, Gildas X... a fait donation à son fils, Loïc Raoul Olivier X..., de ses droits sur 2 immeubles situés, l'un à Saint-Paul,..., cadastré..., l'autre à La Possession,..., cadastré ... ; que ces donations sont postérieures à la cessation de paiements ;
Attendu que les créances déclarées à la liquidation judiciaire de la Société AMBULANCES DE SAINTE-THERESE s'élèvent à 121 081,45 euros tandis que celles déclarées à la liquidation judiciaire de Gildas X... s'élèvent à 2 561 365,63 euros ;
Qu'en l'état, aucun élément ne permet d'envisager la clôture de ces procédures de liquidation judiciaire pour extinction du passif ;
Attendu que dès lors, c'est à bon droit que les Premiers Juges ont annulé les donations litigieuses ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que Gildas X... et Loïc Raoul Olivier X... qui succombent, seront tenus aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de la nature du litige cependant de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel formé par Gildas X... et Loïc Raoul Olivier X... ;
Le dit non fondé ;
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamne Gildas X... et Loïc Raoul Olivier X... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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