Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-11.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.313
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° U 18-11.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société New PLV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Alu service PVC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société New PLV ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société New PLV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société New PLV
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Alu Service PVC à payer à la société New PLV la seule somme de 8.048,06 € TTC ainsi que les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, calculées à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et d'avoir débouté la société New PLV de ses autres demandes, Aux motifs que la société Alu Service PVC, qui ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales de vente, fait valoir, en premier lieu, que la clause relative au préavis est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le délai de 16 mois étant manifestement disproportionné eu égard à la durée totale du contrat ; que la société New PLV réplique à juste raison que les prestations publicitaires destinées à promouvoir l'activité à caractère professionnel de la société Alu service PVC à savoir la fabrication et le négoce de menuiseries, ont un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables ; que la société Alu service PVC invoque en deuxième lieu les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux termes desquelles le professionnel doit avertir son cocontractant, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat et que, si cette information n'est pas donné, il peut être mis fin gratuitement au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction ; que la société New PLV objecte pertinemment que ces dispositions, qui s'appliquent aux consommateurs et non aux professionnels, ne concernent pas les contrats conclus entre sociétés commerciales comme en l'espèce et que la reconduction du contrat est régulière ; que c'est en vain que la société Alu Service PVC allègue en troisième lieu que les sommes réclamées constituent des clauses pénales dont le montant est manifestement excessif alors qu'il s'agit de sommes demandées au titre de la reconduction du contrat ; que sur le montant de la créance de la société New PLV, il convient cependant de retenir que : - l'article 3 des conditions générales stipule que l'annonceur pourra dénoncer l'ordre de publicité avec un préavis de quatre mois par année de contrat par lettre recommandée avec accusé de réception « avant la fin de la période initiale ou renouvelée », - que par sa lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2013, la société Alu Service PVC, tout en contestant la reconduction du contrat, a confirmé la fin de ses relations contractuelles avec la société New PLV, - que ce faisant, elle a résilié le contrat, qui avait été régulièrement reconduit jusqu'au 21 mai 2016, en respectant le préavis contractuel de 16 mois, - que la société New PLV ne peut donc obtenir paiement de ses factures au titre de la poursuite du contrat jusqu'à l'expiration de ce préavis, soit jusqu'en juin 2014 ; que de plus, si l'article 14 des conditions générales du contrat met à la charge de l'annonceur les frais de recouvrement de créance, il stipule qu'un extrait des tarifs lui sera transmis dans le cas où une facturation lui serait appliquée ; que le tribunal a justement rejeté les sommes réclamées au titre des rejets de prélèvement bancaire faute de transmission de ces tarifs ; qu'en définitive, la société Alu service PVC doit payer à la société New PLV les sommes suivantes : - 2.235 € TTC pour solde restant dû sur la première annuité du contrat reconduit, - 5.364,06 € TTC au titre de la deuxième annuité pour la période du 22 mai 2013 au 21 mai 2014, - 449 € TTC au titre de la poursuite du contrat jusqu'en juin 2014 sur la somme de 5.388,93 € TTC facturée le 13 mars 2014 au titre de la troisième annuité du 22 mai 2014 au 21 mai 2015 ; que par application de l'article L. 441-6 du code de commerce, les pénalités de retard sont dues à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ; que la société Alu service PVC qui reste débitrice, doit supporter les dépens de première instance et d'appel,
1° Alors en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales de vente de la société New PLV, « le présent ordre de publicité est établi pour une durée déterminée au recto. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée » ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le contrat établi entre la société New PLV et la société Alu Service PVC, initialement conclu pour une durée de quatre ans, « avait été régulièrement reconduit jusqu'au 21 mai 2016 » ; qu'en énonçant que « par sa lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2013, la société Alu Service PVC, tout en contestant la reconduction du contrat, a confirmé la fin de ses relations contractuelles avec la société New PLV » pour en déduire que cette société « ne peut donc obtenir le paiement de ses factures au titre de la poursuite du contrat que jusqu'à l'expiration du préavis contractuel de 16 mois soit jusqu'en juin 2014 », quand la société New PLV était en droit d'obtenir le règlement de ses factures jusqu'à la date d'expiration de la convention tacitement reconduite pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 21 mai 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1142 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
2° Alors en second lieu qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales de vente de la société New PLV, « l'annonceur pourra dénoncer le présent ordre, avec un préavis minimum égal au tiers de la durée totale du contrat, soit quatre mois par année de contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'il s'en déduisait que la dénonciation de l'ordre de publicité renouvelable par tacite reconduction devait intervenir au plus tard seize mois avant la date du 21 mai 2012, date d'expiration du contrat de quatre ans conclu à compter du 22 mai 2008, et qu'à défaut le contrat se trouvait tacitement reconduit pour une nouvelle durée de quatre années ; qu'en énonçant que la société Alu Service PVC, par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2013, avait « résilié le contrat, qui avait été régulièrement reconduit jusqu'au 21 mai 2016, en respectant le préavis contractuel de seize mois » pour en déduire que la date d'expiration de ce préavis devait être fixée au mois de juin 2014, quand aucune stipulation contractuelle n'autorisait la société Alu Service PVC à résilier avant son terme la convention tacitement reconduite, en respectant un préavis de seize mois, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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