Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° W 21-21.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
1°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société Gourry de Chadeville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 21-21.861 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant au directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers, agissant sous l'autorité de la directrice générale des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] et de la société Gourry de Chadeville, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers, agissant sous l'autorité de la directrice générale des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et la société Gourry de Chadeville aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la société Gourry de Chadeville et les condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des douanes et droits indirects, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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