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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-15.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.013

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B), au profit de la Société de bourse Legrand-Legrand et compagnie, société anonyme devenue "Fip Bourse", dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Fip Bourse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 21 janvier 1993), que, titulaire, depuis le mois d'avril 1987, d'un compte dans les livres de la Société de bourse Legrand-Legrand et Cie, devenue la société FIP Bourse, M. X... effectuait des opérations sur le marché à terme ; qu'après l'avoir mis en demeure, le 2 juin 1988, de payer le montant du solde débiteur de son compte, la Société de bourse l'a assigné ; qu'il a demandé reconventionnellement la condamnation de cette société à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 96 183,61 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées le 14 mai 1992, il avait formulé les plus expresses réserves sur la mise en demeure du 28 octobre 1987, la société Legrand n'ayant pas déféré à la sommation de communiquer l'accusé de réception de cette lettre et précisé qu'il apparaissait dans ces conditions que la société Legrand n'avait pas rempli une fois de plus son devoir d'information ; qu'en énonçant qu'il ne niait pas avoir reçu cette lettre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le manquement d'une société de bourse à son devoir de conseil peut résulter du seul fait d'avoir négligé de faire appel à la couverture en temps utile car l'exigence de la couverture constitue pour le client l'occasion de recevoir un renseignement nécessaire, voire une mise en garde ; qu'en décidant que la Société de bourse Legrand avait satisfait à son devoir d'information en l'ayant averti dès le 28 octobre 1987, d'une insuffisance de couverture, sans s'expliquer sur le fait qu'à cette date son compte débiteur de plus de 20 000 francs était au surplus engagé à hauteur de 335 890 francs sans couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient aux sociétés de bourse d'informer spécialement les donneurs d'ordres, même en l'absence de mandat de gestion, des risques présentés par les opérations spéculatives d'une grande technicité ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Legrand n'avait pas manqué à son devoir de conseil, faute de l'avoir spécialement informé sur les risques présentés par les opérations effectuées sur le marché à options négociables, et sur le marché à prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en décidant que M. X... ne pouvait fonder la responsabilité contractuelle de la charge Legrand sur le défaut de couverture, puisque le donneur d'ordre ne peut se prévaloir à quelque titre que ce soit de la disposition du décret du 7 octobre 1890 obligeant l'agent de change à exiger du donneur d'ordre, sous peine de sanctions disciplinaires, une couverture pour tout ordre à terme ; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. X... précisait qu'il s'était engagé sur le marché à primes et non sur celui des options négociables, l'arrêt retient que c'est à tort que M. X... se présente comme un opérateur profane, qu'il résulte en effet de son propre courrier versé aux débats qu'il était informé des mécanismes financiers du marché à terme ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu ne pas retenir la responsabilité civile de la société de bourse ; que le moyen n'est pas fondé dans sa troisième branche ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Fip Bourse sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Fip Bourse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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