Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° F 22-10.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société Ceram sud protection, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° F 22-10.627 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Eiffage construction Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Duplipark, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Atradius credito y caucion sa de seguros y rea seguros, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Atradius credito y caucion sa de seguros y rea seguros, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eiffage construction Provence, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Ceram sud protection du désistement de son pourvoi.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] et la société Ceram sud protection aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
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