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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00781

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00781

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 23] Troisième chambre civile et commerciale Surendettement ARRET N°545 DU : 18 Décembre 2024 N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFTP ADV Arrêt rendu le dix huit Décembre deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 11 avril 2024 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand n° 11-23-000148 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition ENTRE : M. [Z] [K] [Adresse 8] [Localité 6] Comparant, APPELANT ET : [15] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 9] Non comparante, non représentée [13] Agence surendettement [Adresse 27] [Localité 4] Non comparante, non représentée S.A. [20] [Adresse 1] [Adresse 18] [Localité 3] Non comparante, non représentée [25] [Adresse 17] [Localité 5] Non comparante, non représentée [12] Agence surendettement [Adresse 26] [Localité 4] Non comparante, non représentée INTRUM JUSTITIA [Adresse 10] [Adresse 19] [Localité 7] Non comparant, non représenté INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Novembre 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, saisi par M. [Z] [K] d'une contestation des mesures imposées le 31 août 2023 par la [16] pour le traitement de sa situation de surendettement, a : -fixé les créances envers M. [K] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 31 août 2023 ; -dit que les dettes de M. [K] seront reportées ou rééchelonnées selon les modalités figurant dans un tableau récapitulatif annexé au jugement retenant : *une capacité de remboursement de 688,73 euros *un remboursement de l'ensemble des dettes sur une durée de 7 ans. M. [K] auquel la décision a été notifiée le 12 avril 2024, a relevé appel le 23 avril 2024, au motif que la capacité de remboursement retenue par le [21] ne tient pas compte des dépenses de santé qu'il doit engager chaque mois. A l'audience du 7 novembre 2024, M. [K] indique vouloir honorer ses dettes mais ne pouvoir supporter des échéances mensuelles supérieures à 550 euros. Il rappelle qu'il est âgé de 72 ans et qu'il souffre de plusieurs pathologies graves lui imposant des frais de pharmacie et parapharmacie qui ne sont pas tous remboursés ainsi qu'une hygiène de vie irréprochable générant un surcoût des dépenses alimentaires. La société [24] et la société [22] ont fait savoir par courrier qu'elles ne comparaîtraient pas à l'audience mais souhaitaient la confirmation de la décision. La [14] a rappelé par courrier que le montant de sa créance était de 3 582,23 euros et s'en est remise à la décision de la cour. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. Motivation : Suivant les dispositions de l'article 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. L'article L733-13 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L731-2 alinéa 1 du code de la consommation prévoir que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En l'espèce, la contestation de M. [K] porte sur le montant des échéances mensuelles fixées par le JCP. Il est indiqué au jugement que les ressources et les charges de M. [K] sont les suivantes : Ressources Charges Dépenses courantes Part maximum légale Capacité de remboursement Retraite : 2 404,66 euros Logement : 673,87 euros 898,97 euros 926,47 688,73 euros Mutuelle : 143,09 euros Au regard des documents produits, les ressources et les charges de M.[K] s'établissent comme suit : Ressources : M. [K] a déclaré 2 500 euros de retraite. L'avis d'imposition au dossier mentionne un revenu de 30 454 euros soit 2 537 euros par mois. *mutuelle : 143,09 euros *charges courantes majorées par les frais justifiés et/ou nécessaires : 69+40+150(surcout nourriture) *forfait chauffage : 121 euros *forfait de base : 625 euros *forfait habitation :120 euros *logement : 673,87 euros Soit un total de 1 941.96 euros M. [K] justifie dépenser 69 euros par mois pour les frais de femme de ménage. Il bénéficie d'un crédit d'impôt qui ramène cette dépense à 35 euros par mois, 40 euros de matériels jetables infirmiers et mutuelle : M. [K] produit aux débats l'attestation de son médecin traitant qui indique que ce dernier est suivi pour deux ALD qui nécessitent une bonne couverture santé complémentaire. La part saisissable est de 995.61 euros. La capacité de remboursement de M. [K] s'évalue à 595 euros. La capacité de remboursement ne permettant pas à M. [K] de régler l'intégralité de ses dettes dans le délai de 84 mois, le remboursement des créances sera rééchelonné suivant le plan annexé au présent arrêt avec effacement partiel des créances, M. [K] étant dans une situation d'insolvabilité caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que [Z] [K] s'acquittera de ses dettes suivant les modalités et mensualités annexées au jugement; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de M. [Z] [K] à 595 euros par mois ; Dit que M. [Z] [K] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions visées dans le plan annexé au présent arrêt ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente

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