Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-13.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.871
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Chaussée du bois, dont le siège social est ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de Mme Irma Z..., épouse X..., demeurant ... (Somme),
2 / de Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ... (Somme), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Chaussée du bois, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 1993), que la société civile immobilière Chaussée du bois (la SCI) a été condamnée à exécuter ses obligations contractuelles au profit des dames Tellier sous astreinte et que celles-ci ont sollicité la liquidation de cette astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir condamné la SCI au titre de la liquidation de l'astreinte au motif qu'elle n'avait pas exécuté ces travaux, alors que la cour d'appel ne pouvait pas le faire sans rechercher si le fait que leur réalisation technique s'avérait impossible ne constituait pas un cas de force majeure susceptible de modifier l'astreinte prononcée ;
Mais attendu que ce moyen tenant à l'existence d'un cas de force majeure n'a pas été allégué devant la cour d'appel, ainsi qu'il ressort des productions et de la décision attaquée ; que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Chaussée du bois à une amende civile de cinq mille francs (5 000) envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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