Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-82.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.106
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE Y... Georges Romulus, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 29 février 1996 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique, publique ou privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 79, 81, 1er et dernier alinéas, 156, 172, 176, 177, 184, 189, 206, 211, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 232 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et défaut de réponse aux demandes de la partie civile;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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