Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024
N° RG 22/06322 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2F4T
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024, prorogé au 10 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] et madame [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (ALGÉRIE) sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français le 1er décembre 2014.
De cette union est issu un enfant, [Z] [X], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11].
Par acte du 3 JUIN 2022, madame [O] [T] a fait délivrer une assignation à monsieur [R] [X] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé à la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires
- attribué à madame [O] [T] la jouissance du domicile conjugal (sis [Adresse 9]), à charge pour elle de payer le loyer et charges y afférents,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à madame [O] [T] la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC II immatriculé [Immatriculation 8],
- attribué à monsieur [R] [X] la jouissance du véhicule PEUGEOT 308
- débouté madame [O] [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, monsieur [R] [X] et madame [O] [T]
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [O] [T]
- accordé , à monsieur [R] [X] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 20 heures au domicile de la mère jusqu’au dimanche 18 heures,
* durant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires réglementaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’ enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance.
- fixé la part contributive de monsieur [R] [X] à payer à madame [O] [T] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros par mois (CENT EUROS), avec intermédiation financière,
- débouté madame [O] [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023, avec mise en délibéré au 16 mai 2023.
Par jugement rendu le 17 mai 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la miase en état, aucun dossier de plaidoirie n’ayant été déposé.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [O] [T] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce de Madame [O] [T] et de Monsieur [R] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, sur les registres d’état civil des étrangers, ainsi que tout acte prévu par la loi.
DONNER acte à Madame [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
JUGER que le jugement de divorce emporte la révocation des avantages matrimoniaux
consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil.
ATTRIBUER le domicile conjugal, qui est un appartement en location, à Madame [T]
(sis [Adresse 9]),
FIXER à 8 000 € la prestation compensatoire au profit de l’épouse.
CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de ladite prestation compensatoire.
DIRE que Madame [T] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux, FIXER la date des effets du divorce au 31 décembre 2019.
DIRE que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs sera exercée en commun,
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère.
ORDONNER à M. [X] de donner toutes précisions quant à son adresse exacte et aux conditions d’hébergement de l’enfant.
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] librement et en cas de difficulté comme suit :
- Un week-end sur 2 les semaines impaires du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche
soir à 18h00 où il ramènera l’enfant au domicile de sa mère.
- Durant la moitié des vacances scolaires estivales, soit la première moitié des vacances les
années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires.
DIRE que le weekend de la fête des mères sera passé avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père.
ORDONNER l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
FIXER la contribution de Monsieur [X] à l'entretien et à l'éducation de son fils, [Z] [X], à la somme mensuelle de 150 euros, en application de l’article 371-2
du code civil, ceci jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de ses études
CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'entretien et de l'éducation de son fils, [Z] [X].
CONSTATER que l’intermédiation financière a été mise en place.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER le partage des dépens, qui seront recouvrés en ce qui concerne Madame
[T], comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle rappelle que l’époux était commerçant lorsqu’il habitait en Algérie et que ses revenus étaient alors très supérieurs. Elle affirme que l’époux dissimule une activité de travaux non déclarée en complément de son emploi à temps partiel. Elle rappelle la concernant qu’elle n’a pas de formation professionnelle, a toujours élevé ses enfants et que ses revenus sont constitués exclusivement de prestations sociales. Sur le droit de visite et d’hébergement de l’enfant, elle demande à ce que l’époux justifie du lieu d’hébergement de son fils, affirmant ne pas savoir où celui-ci est accueilli alors que l’époux n’est pas clair sur son domicile. Elle estime qu’il existe un risque que le père se rende en Algérie avec l’enfant, sans retour, en raison de son instabilité sur le territoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [X] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [X] et de Madame [T] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, les époux étant séparés depuis plus d’un an au jour de la demande de divorce,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 8 février 2019, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
DONNER acte à Monsieur [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
DIRE que Madame [T] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de l’époux, FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
DIRE que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs est exercée en commun,
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] comme suit :
- Un week-end sur 2 les semaines impaires du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00 où il ramènera l’enfant au domicile de sa mère.
- Durant la moitié des vacances scolaires estivales, soit la première moitié des vacances les
années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires.
DEBOUTER Madame [O] [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire,
DIRE que le weekend de la fête des mères sera passé avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père.
FIXER la contribution de Monsieur [X] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros,
CONSTATER que l’intermédiation financière a été mis en place,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER le partage à parts égales des dépens,
Pour s’opposer à la demande de prestation compensatoire, l’époux indique qu’aucune information n’a été communiquée sur les droits à la retraite de chacun des époux, et que la durée du mariage, l’âge des époux et leurs situations professionnelles respectives ne justifient pas l’octroi d’une prestation compensatoire. Il demande la confirmation des dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires concernant l’enfant.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée.
Aucune audition de l’enfant n’a été sollicite, ni cette mesure envisagée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023, avec effet différé au 10 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 23 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 et rendue après prorogation le 10 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 3 JUIN 2022 ,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [X],
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et
Madame [O] [T],
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de report des effets du divorce ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 juin 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE madame [O] [T] de sa demande de prestation compensatoire
ATTRIBUE à madame [O] [T] le droit au bail afférent au domicile conjugal (sis [Adresse 9]),
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
Mesures concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, monsieur [R] [X] et madame [O] [T]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [O] [T]
ACCORDE, SAUF MEILLEUR ACCORD, à monsieur [R] [X] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 20 heures au domicile de la mère jusqu’au dimanche 18 heures,
* durant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires réglementaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’ enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant
DIT que tout jour férié qui précède ou succède la période du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans ladite période,
DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le samedi à 14 heures lorsque les cours se terminent à 12 heures et à 10 heures le lendemain du dernier jour de classe dans les autres cas, et se terminent le dernier jour de la période à 18 heures,
DIT que le week-end de la fête des mère est attribué à la mère et le week-end de la fête des pères au père
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que l’époux doit communiquer l’adresse à laquelle il accueille habituellement l’enfant
DEBOUTE madame [O] [T] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant
MAINTIENT la part contributive de monsieur [R] [X] à payer à madame [O] [T] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros par mois (CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [Z] [X], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11], fixée par la présente décision sera versée par monsieur [R] [X] à madame [O] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ayant fixé la contribution sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
DEBOUTE madame [O] [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoires
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et madame [O] [T] aux dépens chacun par moitié ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 10 AVRIL 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES