Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07679 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00225
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [S] [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/002157 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0792
à
DEFENDEURS
Madame [M] [J] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [B] [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Samia AKADIRI substituant Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Juin 2023 :
Par jugement du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation de plein droit de la convention d'hébergement accordée à Mme [X] pour le logement situé [Adresse 1] à la date du 21 janvier 2020, constaté que Mme [X] est occupante sans droit ni titre de cet appartement, ordonné en conséquence son expulsion, rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux, condamné Mme [X] à payer à Mmes [M], [B] et [U] [J] et MM. [O] et [C] [J] (les consorts [J]) une indemnité d'occupation de 450 euros par mois, rejeté la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance formée par Mme [X] et condamné celle-ci aux dépens.
Le 8 février 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision et, par actes des 15, 16, 25 et 31 mai 2023, elle a saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 21 juin 2023, elle demande à la juridiction du premier président, sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, de :
- constater que l'exécution provisoire ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux termes de sa décision du 22 décembre 2022 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les consorts [J] demandent à la juridiction du premier président de :
- débouter Mme [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
A l'audience, le délégataire du premier président a sollicité les observations des parties sur l'application au litige de l'article 514-3 du code de procédure civile eu égard à la date de l'assignation devant le premier juge et sur l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'observations relatives à l'exécution provisoire en première instance. Il a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur ce point.
Mme [X] a produit en cours de délibéré ses conclusions de première instance.
SUR CE,
Mme [X] fonde sa demande sur l'article 524 ancien du code de procédure civile mais l'instance a été engagée devant le premier juge le 19 novembre 2021, soit après le 1er janvier 2020, de sorte que c'est l'article 514-3 du même code, dans sa rédaction postérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui est applicable à la cause.
Selon ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte du jugement frappé d'appel et des conclusions de première instance de Mme [X] que celle-ci n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Or, elle ne fait état d'aucune conséquence excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Elle expose qu'elle est locataire de bonne foi et règle ses loyers aux termes d'un accord passé avec l'indivision [J], qu'elle dispose d'un bail verbal et que ses recherches de logement sont demeurées vaines à ce jour.
Mais l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire et son éventualité était connue dès la première instance puisqu'elle était sollicitée par les consorts [J].
En outre, Mme [X] ne produit aucune pièce attestant d'une impossibilité de se reloger, les seules pièces produites étant une attestation de renouvellement d'une demande de logement social déposée en février 2020 et un recours formé en janvier 2023 auprès de la commission de médiation du département de Paris au titre du droit au logement opposable.
Faute de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Mme [X] sera tenue aux dépens mais dispensée, en équité, de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons Mme [X] aux dépens de la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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