Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02360 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNRD
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2024, à 14h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 01 janvier 1983 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 23 mai 2024 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 23 mai 2024 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [D] enregistrée sous le N°RG 24/00658 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le N°RG 24/00656, déclarant le recours de M. [X] [D] recevable, rejetant le recours de M. [X] [D], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [D] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 mai 2024 à 17h45 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 mai 2024, à 14h20, par M. [X] [D], complété à 16h07 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que, comme le retient le premier juge sans objection pertinente dans l'acte d'appel le préfet, qui n'est pas tenu de faire état de tous les éléments, a régulièrement motivé l'arrêté de placement en rétention sur un motif essentiel de défaut de garantie, que pour les mêmes raisons, aucune disproportion ne saurait être retenue; les diligences ne souffrent d'aucune critique, l'UCI ayant été ainsi que le consulat, régulièrement et sans retard saisis, comme le relève le premier juge, la notion de " bref délai " n'est pas applicable à ce stade de la procédure, la notion de " fuite " non plus, seule peut être relevé l'absence de volonté d'exécuter la mesure d'éloignement ; enfin concernant l'assignation à résidence, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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