Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-14.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.547
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de LIBOURNAIS, dont le siège social est situé à Libourne (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de :
1°) Monsieur Guy Y...,
2°) Madame Arlette X..., épouse de Monsieur Guy Y..., demeurant ensemble à Les Eglisottes, Coutras (Gironde) ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989 , où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Libournais, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1988) que, par acte sous seing privé, la caisse régionale de Crédit agricole du Libournais (la banque) a consenti à la société MCD représentée par son gérant (l'emprunteur) un prêt à court terme, avec la caution solidaire et hypothécaire à son profit des époux Y... (les cautions) ; que les fonds ont été versés sur le compte de l'emprunteur ; que celui-ci ayant été mis en liquidation de biens peu après, les cautions ont été assignées devant le tribunal et condamnées à payer à la banque le montant du prêt plus les accessoires ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et débouté la banque de sa demande aux motifs que les fonds n'avaient pas été remis à l'emprunteur et que, dès lors, la banque ne pouvait poursuivre les cautions en paiement d'un prêt qui ne s'était pas formé alors, selon le pourvoi, d'une part que le contrat de prêt suppose, pour sa réalisation effective, la remise de la chose empruntée à l'emprunteur, que cette remise peut se réaliser indifféremment par tradition manuelle ou "tradition feinte" et notamment par inscription de la somme prêtée au crédit du compte bancaire de l'emprunteur ; que la cour d'appel en décidant que la CRCAM du Libournais,
qui a décidé de sa propre initiative de porter les fonds au compte courant de la société MCD, n'a pas ainsi remis les fonds à l'emprunteur, a violé l'article 1892 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de prêt conclu entre la CRCAM du Libournais et la société à responsabilité limitée MCD ne contenait aucune stipulation particulière précisant les modes de réalisation du contrat ; que, dès lors, en décidant "qu'il ne peut être sérieusement dénié que les fonds n'ont pas été remis à l'emprunteur,
dès lors qu'il était prévu que le notaire devait remettre le montant du prêt à la société MCD", la décision attaquée a dénaturé, par addition, le contrat de prêt qui ne contenait aucune stipulation de ce genre, et a, par là-même violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que l'inscription au crédit du compte courant de la somme prêtée par la caisse à la société MCD n'entraînait point inscription en compte courant de la créance de la banque à l'encontre de la société MCD pour le remboursement de la somme prêtée, créance, -qui seule assortie de la garantie de remboursement des cautions- gardait son autonomie, de telle sorte que l'effet novatoire du compte courant n'a pu atteindre cette créance qui n'y était pas inscrite ; de telle sorte qu'en décidant qu'en raison de l'existence de la convention de compte courant qui a pour effet de suspendre l'exigibilité des créances et des dettes pendant la durée du compte, il est impossible de dire que les fonds ont été remis à l'emprunteur et que le contrat de prêt s'est valablement formé, la cour d'appel a méconnu le fait que par suite de la tradition feinte résultant de l'inscription en compte courant les fonds avaient été remis à l'emprunteur, sans que l'inscription en compte courant ait concerné la créance de la banque à l'égard de l'emprunteur qui avait conservé son autonomie, de telle sorte que la décision attaquée a violé les articles 1134 et 1892 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que la banque avait adressé les fonds au notaire chargé de la régularisation du prêt et de l'inscription hypothécaire convenue pour qu'il les remette à l'emprunteur après signature de ces actes et que ce n'était qu'en l'absence de toute régularisation et après restitution des fonds par le notaire à la banque que celle-ci avait pris l'initiative de les porter au crédit du compte
courant de l'emprunteur, ce qui avait eu pour résultat de combler le découvert présenté par ce compte, tandis que la décision de prêt avait été arrêtée à une date où le compte était encore créditeur et pour faire face à des besoins de trésorerie ; que l'arrêt a constaté en outre que le contrat de prêt ne prévoyait pas de manière expresse et explicite l'affectation du montant du prêt à une ouverture de crédit ou à un découvert et ne faisait aucunement état d'un crédit anticipé comme soutenu par la banque ; qu'en l'état de ces constatations par lesquelles elle a apprécié la commune intention des parties, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, considérer que l'affectation donnée aux fonds prêtés faisait perdre à la créance garantie toute autonomie, de sorte que le contrat de prêt ne s'était pas formé et que l'engagement des cautions ne pouvait jouer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Libournais à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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