Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/02310
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBX3
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 31 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE
Immeuble [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DEFENDERESSE
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non- représentée
**
NOUS, Elyda MEY, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Vu l'assignation signifiée par acte du 15 férier 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à l'encontre de Mme [G] [T] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023 ayant fixé au 31 janvier 2024 la date des plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiés par RPVA du 31 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires sollicitant la répuverture des déats ;
Vu l'absence de constitution de la défenderesse ;
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Le syndicat des copropriétaires indique, au soutien de sa demande en réouverture des débats que la dette de la défenderesse a évolué et qu'il souhaite signifier des conclusions actualisées à cete dernière.
Par conséquent, en l'absence de constitution de Mme [T], il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, et d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de lui permettre de signifier à la défenderesse des conclusions actualisées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
REVOQUONS l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023 ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 24 avril 2024 à 14H15 pour conclusions actualisées du syndicat des copropriétaires et clôture.
Faite et rendue à PARIS, le 31 Janvier 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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