Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/11993
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NR3
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Août 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Association Boulevard Voltaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0019
DEFENDERESSES
S.A.S. TOGETHER MEDIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. BABEL DOC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1671
et par Maître Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE? Avocat plaidant.
S.A. FRANCE TELEVISION
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître VARAUT #R019
- Maître DEBRUGE #C1671
- Maître ANDRIEU #R047
Décision du 22 Novembre 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 23/11993 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NR3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Novembre 2024, puis prorogé au 22 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1.L’association Boulevard Voltaire édite un site d’information à l’adresse https://www.bvoltaire.fr, et dispose d’une chaîne Youtube.
2. Un reportage intitulé « Affaire [M], chronique d’une récupération », produit par les sociétés Babel Doc et Together Media, a été diffusé sur France 5 le 21 mai 2023, dans le cadre de l’émission « la fabrique du mensonge ».
3. Boulevard Voltaire a estimé que plusieurs passages d’un reportage intitulé « [M], les images, ses voisins témoignent : le point sur la meurtrière algérienne », ainsi qu’un extrait de l’entretien mis en ligne le 21 janvier 2021 « la France devenue une colonie numérique, mais il faut s’adapter ! », diffusés sur sa chaîne Youtube, avaient été utilisés dans le reportage de « la fabrique du mensonge », sans son autorisation.
4. Elle a donc assigné les sociétés France Télévisions, Together Media et Babel Doc, pour contrefaçon de ses droits d’auteur, par actes de commissaire de justice du 29 août 2023.
5. Par conclusions d’incident du 9 février 2024, France Télévisions a soulevé la nullité de l’assignation, en application de l’article 56 du code de procédure civile.
6. Au terme de ses dernières conclusions d’incident du 3 juin 2024, France Télévisions a confirmé sa demande de nullité de l’assignation et fait valoir que celle-ci ne contient aucune justification des droits revendiqués et des griefs allégués, ni de bordereau de communication de pièces.
Subsidiairement, elle a sollicité de déclarer l’association Boulevard Voltaire irrecevable en ses demandes incidentes, et au titre de la contrefaçon, faute pour elle d’avoir justifié de la titularité de ses droits sur les vidéos revendiquées. En tout état de cause, elle a sollicité de débouter Boulevard Voltaire de sa demande de communication du reportage litigieux et de la condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
7. Par conclusions du 30 mai 2024, Babel Doc et Together Media se sont associées à la demande de prononcé de la nullité de l’assignation et subsidiairement ont demandé de déclarer Boulevard Voltaire irrecevable en toutes ses demandes, faute d’intérêt à agir. Elles ont sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
8. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2024, l’association Boulevard Voltaire s’est opposée à l’intégralité des demandes adverses. Elle a notamment fait valoir que les liens vers les vidéos litigieuses figurent dans son assignation et qu’elle a produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice.
Elle a sollicité reconventionnellement qu’il soit ordonné aux défenderesses de communiquer l’intégralité du reportage litigieux, tel que figurant au procès-verbal de constat du commissaire de justice du 17 novembre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; et qu’elles soient solidairement condamnées au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
9. L’incident a été fixé à l’audience du juge de la mise en état du 22 octobre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
10. L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment , dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…), « un exposé des moyens en fait et en droit » ; et « la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé » ; et, en vertu de l’article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Enfin, l’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
L’exposé du moyen en fait et en droit et celui de l’objet de la demande et doit permettre au destinataire de l’assignation d’organiser utilement sa défense et par quels moyens.
11. Il convient de rappeler que l’omission de l’indication des pièces dans l’assignation ne doit pas être de nature à nuire aux intérêts de la défenderesse (Cf. Cas. ch.com, 9 décembre 1980, 79-10.877).
12. En l’espèce, l’assignation renvoie principalement aux liens vers les vidéos alléguées de contrefaçon et indique clairement que la demande vise à faire cesser des atteintes aux droits de propriété intellectuelle de la demanderesse sous forme d’utilisation et de diffusion d’extraits de reportages de sa chaîne Youtube par des tiers et à voir réparer les conséquences dommageables de ces diffusions. Il est précisé que ces extraits d’une durée de 16 et 13 secondes, apparaissent à la 34ème minute du reportage. En outre, il résulte des premières conclusions de la demanderesse en date du 25 mars 2024, en réponse sur incident que les pièces communiquées ont été visées, si bien que l’omission initiale a été régularisée.
13. Il résulte de ces éléments que les défenderesses ont été en capacité d’organiser leur défense et ont été informées des pièces produites à l’appui des demandes. Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.
Sur l’irrecevabilité à agir de l’association Boulevard Voltaire
14. Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
15. Selon son article 32, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
16. Toutefois, l’action en contrefaçon du droit d’auteur n’étant pas une action réservée, le droit d’agir n’est pas soumis à la preuve d’une certaine qualité mais seulement à un intérêt légitime, qui est ici caractérisé dès lors que le demandeur allègue subir un préjudice causé par la contrefaçon du droit d’auteur dont il se prétend titulaire. Cette titularité relève ainsi seulement, en tant que de besoin, de l’examen du bien-fondé de cette demande.
17. En conséquence, les moyens tirés de l’irrecevabilité à agir de l’association Boulevard Voltaire, faute d’intérêt à agir et en l’absence de preuve de la titularité de ses droits d’auteur produite par la demanderesse, seront rejetés.
Sur la demande reconventionnelle d’injonction de communication du reportage « Affaire [M], Chronique d’une récupération »
18. Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
19. Selon l'article 139 du même code « La demande est faite sans forme. / Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».
20. Selon l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ». A cet égard, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
21. En l’espèce, il n’est pas contesté que le reportage « Affaire [M], chronique d’une récupération » a été coproduit par les sociétés Babel Doc et Together Media et diffusé par France Télévisions ; que toutefois, il était disponible en ligne jusqu’au 28 novembre 2023 sous réserve de disposer d’un compte France Télévisions (pièce 3 de la demanderesse , constat de commissaire de justice du 17 novembre 2023) ; qu’il n’est désormais plus disponible en ligne sur le site de France Télévisions et n’est donc plus accessible à la demanderesse.
22. Le visionnage du reportage étant indispensable à la solution du litige, et celui-ci étant nécessairement entre les mains de ses producteurs et télédiffuseur, il convient d’ordonner à ces derniers la communication du reportage susvisé et de faire droit à la demande d’astreinte dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes annexes
23. Il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les parties seront invitées à inclure les frais irrépétibles de l'incident dans leurs conclusions ultérieures au fond. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
REJETTE les moyens des défenderesses tirées de la nullité de l’assignation et de l’irrecevabilité à agir de la demanderesse ;
ENJOINT les sociétés Babel Doc, Together Media et France Télévisions, à produire le reportage « [M], chronique d’une récupération » diffusé dans l’émission « la fabrique du mensonge » tel que figurant au procès-verbal de constat du commissaire de justice du 17 novembre 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions au fond des parties.
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Véra ZEDERMAN
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