Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 29 OCTOBRE 2024
N°2024/375
Rôle N° RG 23/06497 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIUU
S.A.S. [8]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 octobre 2024
à :
- Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8947.
APPELANTE
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1]
ayant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [H] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :
- reçu le recours de la SAS [8],
- dit que le taux d'IPP opposable à la société et attribué à Mme [F] [Z] suite à la maladie professionnelle du 4 mars 2015 doit être ramené à 10 %,
- condamné la [3] aux dépens, dont frais de consultation médicale.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mai 2019, la SAS [8] a relevé appel du jugement.
L'affaire a été radiée le 8 janvier 2020, puis après réenrôlement, radiée à nouveau le 14 avril 2023.
Par courrier du 9 août 2024, le conseil de l'appelante a informé la cour du désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution à l'audience.
A l'audience du 10 septembre 2024, la [7] a indiqué ne pas avoir d'opposition au désistement d'appel.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Par courrier du 9 août 2024, la SAS [8] sollicite la constatation de son désistement d'instance. La [5] qui a conclu préalablement au désistement, n'a pas formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.
La cour constate cependant l'absence d'opposition de la caisse à ce désistement d'appel.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La SAS [8] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de la SAS [8] formé contre le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille du 25 avril 2019,
Constate l'absence d'opposition au désistement d'appel de la [6],
Déclare le désistement d'appel parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS [8] aux dépens.
La greffière La présidente
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