Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-15.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.696
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), dont le siège est ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :
18) de M. Patrice Y..., demeurant ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
28) de Mme Patricia X..., demeurant ... (18e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations de la ville de Paris, de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'OPAC de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1991), statuant sur un litige opposant l'Office public d'habitations de la ville de Paris à M. Y..., retient qu'il existe des motifs graves justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée le 20 novembre 1990, et qu'il convient de révoquer celle-ci et de reporter la clôture au 30 janvier 1991, date de l'audience de plaidoiries ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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