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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-42.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.522

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société laboratoires Boots Pharma, anciennement dénommée SA Boots Dacour, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Nicole Z..., demeurant ... (17ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société laboratoires Boots Pharma, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 1992) que Mme Z..., engagée en avril 1981 en qualité de chef du département relations médicales par la société Boots Pharma, alors dénommée Boots Dacour, a été licenciée le 28 juin 1989 pour faute grave, la société lui reprochant notamment n'avoir pas assisté à une réunion en Alsace le 12 juin 1989 ; Attendu que la société Boots Pharma reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Z..., qui était convoquée par son employeur à Obernai pour y participer le 12 juin 1989 à 12 heures 30 à une réunion de la force de vente de la société, avait décidé à l'avance de ne se rendre à cette réunion que le lundi dans la soirée ; qu'en s'abstenant d'examiner si cet acte d'insubordination constituait une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte encore des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Z..., qui était convoquée à Obernai pour 12 heures 30 à la réunion qui devait se tenir à partir du lundi 12 juin, a quitté son domicile personnel ce lundi à 16 heures, et qu'elle a ensuite participé intégralement aux deux journées de réunion suivantes, le 13 et le 14 juin ; que le formulaire de justificatif d'absence qu'elle a rempli pour ces trois jours porte la mention "Mission externe : Test terrain 3 X 10 h", ce qui implique la participation de Mme Z... à la totalité de la première journée de la réunion, de la même manière qu'aux deux journées suivantes ; qu'en estimant néanmoins que l'indication ainsi portée sur ce document ne constituait pas une fausse déclaration, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, des documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant pour former son appréciation du comportement de la salariée sur un témoignage de Mme Y... qui n'est pas mentionné sur les bordereaux de communication de pièces échangées par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en retenant pour preuve de l'importance des heures de travail effectuées par Mme Z..., et considérer de ce fait comme non constitutif de faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, le défaut de ponctualité de Mme Z..., dont l'arrêt attaqué relève expressément l'exactitude, l'attestation de M. X..., sans répondre aux conclusions soutenant que cet ancien salarié ayant quitté l'entreprise en 1988, son attestation ne permettait pas d'infirmer les griefs développés à l'appui du licenciement de Mme Z... le 28 juin 1989, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait consacré le 10 et le 11 juin à un week-end de travail en Angleterre avec sa collaboratrice et qu'elle était très éprouvée le 12, son médecin ayant même proposé de lui prescrire un arrêt de travail qu'elle avait refusé en raison de ses obligations professionnelles ; qu'elle a également relevé que malgré sa fatigue, Mme Z... s'était rendue en Alsace le 12 juin en fin d'après-midi pour une réunion de 3 jours et que la mention "3 x 10" qu'elle avait apposée sur l'imprimé concernant les justifications d'absence, n'était pas une fausse déclaration, compte tenu de la latitude dont elle jouissait en sa qualité de cadre ; qu'elle a pu en déduire que la salariée, qui n'avait fait l'objet d'aucune observation en 8 ans de fonctions n'avait pas commis de faute grave ; que c'est en outre par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a retenu que le licenciement ne reposait même pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société laboratoires Boots Pharma, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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