Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02885 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDH2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2022R00412
APPELANTE
S.A.S.U. GENERALE D ETUDES ET CONCEPTIONS INDUSTRIELLES ET PETROLIERES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
INTIMEE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS OHREL & CIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Dans le cadre de la construction d'un étage de bureaux dans un immeuble situé [Adresse 2] (Val d'Oise) et par un contrat de sous-traitance en date du 18 novembre 2014, la société Générale d'étude et conceptions industrielles et pétrolières (ci-après société GECIP), spécialisée dans les travaux de gros-'uvre, a confié à la société Établissements Ohrel & Cie, la réalisation du lot n° 2 (fourniture et pose d'une charpente métallique et bacs collaborant pour la réalisation d'un plancher) pour un montant total de 87 800,80 euros ht.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2018, la société Établissements Ohrel & Cie a mis en demeure son cocontractant de régler la somme de 3 540,04 euros au titre de la retenue de garantie et celle de 17 000 euros ttc correspondant à sa facture n°3694 du 12 février 2015.
Par un courriel en date du 24 mars 2019, le service comptabilité de la GECIP a informé la société Établissements Ohrel & Cie qu'elle procédait au virement de la somme de 3540,04 euros au titre de la levée de la retenue de garantie précisant que la facture de 17000 euros n'avait pas été validée par le service de travaux pour paiement.
Par acte extra-judiciaire du 14 octobre 2022, la société Établissements Ohrel & Cie a fait assigner la société GECIP devant le président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé afin d'obtenir le paiement provisionnel de sa facture.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, a ordonné à la société GECIP de payer à la société Établissements Ohrel & Cie la somme provisionnelle de 17.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, outre la somme provisionnelle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, déboutant la société Établissements Ohrel & Cie du surplus de sa demande et les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avcc la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif.
'
Le 2 février 2023, la société GECIP a déposé une déclaration d'appel ainsi rédigée :
objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société GECIP demande à la cour, au visa des articles 122, 123, 873, 1353 et 1356 du code de procédure civile, 2224 du code civil, et L110-4 du code de commerce, de :
- la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes et y faisant droit ;
- prononcer la prescription quinquennale de l'action en paiement initiée par la société Établissements Ohrel & Cie ;
- réformer l'ordonnance entreprise de référé en ce qu'elle lui a ordonné de payer à la société Établissements Ohrel & Cie la somme provisionnelle de 17 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
- statuant à nouveau, débouter la société Établissements Ohrel & Cie de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023, la société Établissements Ohrel & Cie demande à la cour, au visa des articles 872 du code de procédure civile, 1193, 2240 et 2241 du code civil, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la société GECIP et de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la GECIP à lui payer par provision une somme de 14.227 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 et en tout état de cause, la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par un message transmis par la voie électronique, le 5 octobre 2023, la cour a invité les conseils des parties à présenter leurs observations sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 2 février 2022 dont l'objet est « appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués » et qui ne comporte pas de renvoi explicite à l'annexe adressée à la cour. Appelante et intimée ont déposé des notes en délibéré respectivement les 12 et 13 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR
L'appelante prétend que sa déclaration d'appel est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique puisqu'au formulaire de déclaration d'appel (..) était jointe une déclaration d'appel qui énonçait effectivement et de manière exhaustive les chefs du jugement critiqués.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret 2022-245 du 25 février 2022 applicable en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par un arrêté du 25 février 2022, le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. L'article 4 poursuit en précisant que lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Enfin, il résulte de l'article 8 du même arrêté que le fichier récapitulatif reprenant les données du message, accompagné le cas échéant, de la pièce jointe annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel et son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de la déclaration d'appel lorsqu'elle doit être produite en format papier.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la présence de l'annexe prévue par l'article 901 du code de procédure civile qui peut être jointe au format PDF à l'acte électronique qui constitue la déclaration d'appel, doit faire obligatoirement l'objet d'un renvoi explicite dans le document enregistré avec l'extension .XML.
Au cas présent, la déclaration d'appel (soit le document enregistré au format XML) ne vise aucun chef de jugement expressément critiqué, la rubrique objet/portée de l'appel étant simplement suivie de la mention générique appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans cependant renvoyer à une annexe dans laquelle seraient énumérés de tels chefs et, compte tenu de ce renvoi, ferait corps avec le fichier XML.
L'appelant se prévaut inutilement de l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 (n°22-15008), qui certes admet l'usage de l'annexe à une déclaration d'appel, même dans l'hypothèse de l'absence d'empêchement technique, mais il ne met pour autant pas à néant l'exigence d'un renvoi express à cette pièce annexe qui liste les motifs du jugement critiqués, renvoi qui doit figurer dans l'acte de saisine de la cour (soit le fichier XML), afin que l'annexe face corps avec celui-ci.
Il résulte des développements qui précèdent que l'effet dévolutif n'a pu jouer en l'espèce dans la mesure où l'acte d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe listant les chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune critique du jugement déféré, ce qu'elle doit constater.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Établissements Ohrel & Cie pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate que la déclaration d'appel en date du 2 février 2023 est dépourvue d'effet dévolutif ;
Condamne la société Générale d'étude et conceptions industrielles et pétrolières à payer à la société Établissements Ohrel & Cie la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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