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Cour de cassation, 03 février 1993. 88-41.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.826

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aïfa X..., demeurant foyer-hôtel Sonacotra de Riquier, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Hubert Y..., demeurant le Clair Soleil, Chemin Saint-Laurent à Cros de Cagne (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X... a été engagé le 14 septembre 1981 par M. Y... en qualité de manoeuvre ; qu'il a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 19 février au 7 avril 1982 ; que, par lettre du 1er mars 1982, après avoir observé que M. X... ne s'était "pas présenté au chantier depuis le 22 février 1982 sans avoir fait connaître le motif de son absence", l'employeur a indiqué au salarié qu'il était considéré comme ne faisant plus partie du personnel depuis le 22 février 1982 ; qu'estimant qu'il faisait l'objet d'un licenciement abusif, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, alors qu'il incombait à l'employeur, débiteur de l'obligation, de prouver que la caisse de congés payés du bâtiment avait réglé au salarié ses congés payés ; qu'en renversant la charge de cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que M. X... ne prétendait pas que la caisse refusait de lui payer l'indemnité de congés payés ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait la réclamer à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnité consécutives à la rupture, la cour d'appel a énoncé que, par son absence du chantier, le salarié avait rompu lui-même le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser à la date de la rupture une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités consécutives à la rupture, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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