Cour de cassation, 19 février 1997. 96-80.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.557
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de Me Le PRADO et de Me THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... et Regis Z... pour exercice illégal de la pharmacie, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé les prévenus ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique et du décret n°79-480 du 15 juin 1979, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de la partie civile contre Jean Y..., du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente des gélules de plantes Santa Cura ;
"aux motifs que ces produits ne constituent pas des médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;
"alors que le demandeur soutenait dans ses conclusions d'appel (pages 6, 7 et 8) alors que le délit d'exercice illégal de la pharmacie était d'abord constitué du seul fait qu'indépendamment de leur qualification de médicament, les gélules Santa Cura contenaient des plantes médicinales dont la vente est réservée aux pharmaciens par l'article L. 512 du Code de la santé publique et que ces plantes n'étaient pas au nombre de celles dont la vente est libre en vertu du décret du 15 juin 1979; que la cour d'appel passe entièrement sous silence ce moyen déterminant, d'où il suit que la cassation est encourue sur le fondement de l'article 593 du Code de procèdure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie commet le délit prévu par l'article L.517 du code de la santé publique ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui dénonçait la vente, dans un magasin à grande surface, de plantes médicinales conditionnées en gélules "Santa Cura", de surcroît présentées selon le plaignant comme des médicaments, Jean Y..., dirigeant de la centrale d'achat de la société exploitant le magasin, qui n'a pas la qualité de pharmacien, a été poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie; que les premiers juges ont relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande au motif que les produits "Santa Cura" ne constituaient ni des médicaments par présentation, ni des médicaments par fonction ;
Attendu que, saisie de l'appel du ministère public et de la partie civile, laquelle soutenait dans ses conclusions qu'indépendamment de leur qualification de médicament certaines des gélules contenaient des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, n'entrant pas dans le champ d'application du décret du 15 juin 1979, la cour d'appel a confirmé le jugement en retenant que les produits incriminés ne répondaient pas à la définition du médicament énoncée à l'article L. 511 du Code de la santé publique ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 512, alinéa 5, de ce code réserve aux pharmaciens la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les produits vendus constituaient des plantes médicinales soumises au monopole pharmaceutique, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive n° 65-65 CEE , de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de la partie civile contre Jean Y... et Régis Z..., du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente des différents produits visés dans la plainte ;
"aux motifs propres que "les médicaments sont des produits présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives et ceux qui, compte tenu des adjuvants complétant la composition des produits, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion de la connaissance qu'en ont les consommateurs et des risques que peut entraîner son utilisation, méritent une telle qualification; que fort justement la décision déférée rappelle de façon détaillée les caractéristiques du médicament au sens de la loi et de la jurisprudence; qu'elle en conclut, après avoir décrit avec beaucoup de précision les caractéristiques des produits Santa Cura et des produits Gayelord X..., que ces produits ne sont pas des médicaments et qu'il en est de même en ce qui concerne les produits Equilibrance de Distriborg; que la Cour, adoptant pour le surplus les motifs des premiers juges, partagera leur opinion en affirmant qu'aucune indication thérapeutique réelle visant une maladie ou un état déterminé ne peut être conférée à ces produits; que le logo échappe à toute comparaison avec celui de la pharmacie, et qu'enfin aucune fonction diagnostique ou thérapeutique par restauration, correction ou modification des fonctions organiques ne sauraient résulter de la consommation des produits visés; que l'équivoque ne peut naître de l'apparence des produits qui sont d'ailleurs, ainsi que les débats ont permis de l'établir, habituellement disposés lorsque les pharmaciens en pratiquent la vente dans les rayons de para-pharmacie" ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que :
- "sur les produits Santa Cura : en dehors de la dénomination elle-même du produit, figure sur l'emballage un certain nombre d'indications du type : "produit naturel, contrôlé, finement pulvérisé, mis en gélule de gélatine transparente", ou "pures plantes ou parties de plantes médicinales finement pulvérisées et mises en gélules de gélatine contrôlée", ou encore "avaler les gélules sans les ouvrir, avec un peu d'eau, indifféremment à jeun, avant ou après les repas"; au dos de l'emballage, un texte, d'une trentaine de lignes, énonce quelques banalités sur les besoins de l'organisme, l'apport des plantes dans l'alimentation et les mérites des produits naturels; la nature du produit constituant l'essentiel de la composition de la gélule est rappelé sur le dessus de la boîte, ainsi que la quantité de gélules qu'il est recommandé d'absorber quotidiennement; il est de jurisprudence constante que la présentation matérielle sous forme de gélules ne suffit pas à déterminer la qualité de médicament par présentation; les mentions apposées sur l'emballage ne créent quant à elles, aucune équivoque sur la nature non médicamenteuse du produit, aucune indication thérapeutique réelle visant une maladie ou un état déterminé n'y figurant; quant au logo, il échappe à toute comparaison avec celui de la pharmacie; rien ne permet par conséquent de considérer que la consommateur moyennement avisé pouvait être conduit, au seul vu de la présentation matérielle ou littérale des produits Santa Cura, à considérer ces derniers comme des médicaments destinés à soigner une quelconque maladie; s'agissant du contenu des gélules, nul ne prétend qu'il pourrait avoir pour effet de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques;
tout au plus, faut-il admettre qu'il pourrait apporter un confort physique au consommateur, comme le font nombre de fruits ou de légumes vendus sur les marchés ;
- "sur les produits Gayelord X... : "les levures diététiques en comprimés dénommées "superlevure" de la marque Gayelord X... sont vendues dans un flacon de moyenne dimension, sur lequel sont apposées des étiquettes ou figurent l'indication du contenu de chaque comprimé ainsi que le rythme recommandé d'absorption des comprimés chaque jour pour obtenir de bons résultats dans le domaine du "bon fonctionnement des cellules" et du "rôle important au niveau de la peau et des muqueuses"; la présentation matérielle et littérale de ce produit ne crée aucun doute dans l'esprit du consommateur normalement avisé dans la mesure où elle ne fait aucune allusion à des propriétés curatives ou préventives au sens donné à ces termes par la loi et les directives européennes mais se contente de vanter les agréments qui peuvent résulter de l'usage des comprimés; s'il est vrai que le produit "superlevure" est "riche en vitamines B1, B2 et PP", il ne peut-être, pour autant, considéré comme un médicament, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que le dosage en vitamines se situeraient au-delà de la dose quotidienne alimentaire de chaque individu" ;
-"sur les produits Equilibrance de Distriborg : "conditionné dans une boîte de format parallélépipédique et de dimensions modestes, sur laquelle est dessiné, selon le cas, un homme, une femme ou une partie d'un corps humain, de façon stylisée et colorée, les produits Equilibrance sont présentés comme des produits "actifs entièrement naturels" favorisant, selon le cas, la minceur, la mémoire, le transit intestinal, la beauté, etc...; au dos de la boîte, il est rappelé que l'usage de ce produit constitue un complément nutritionnel permettant d'obtenir le résultat vanté; s'y trouve également le rappel des ingrédients contenus dans le produit ainsi que son analyse moyenne pour 100 grammes et de très brefs conseils d'utilisation ;
l'apparence de ces produits permet de les ranger non pas dans la catégorie des médicaments mais dans celle des compléments purement diététiques; la forme galénique du produit ne crée aucune équivoque et ne peut, de toute façon, permettre à elle seule, de le regarder comme un médicament; aucune fonction diagnostique ou thérapeutique par restauration, correction ou modification des fonctions organiques ne saurait résulter de la consommation des produits Equilibrance, l'emballage ne comportant aucune mention équivoque à ce sujet ;
"alors, d'une part, que constitue un médicament toute substance ou composition présentée comme ayant des vertus thérapeutiques ou préventives sans qu'il soit besoin de distinguer entre la maladie grave et l'affection bénigne, et que la présentation peut résulter d'un ensemble d'indices caractérisant la volonté du vendeur de faire croire aux vertus thérapeutiques ou préventives du produit vendu;
qu'en écartant la qualification de médicament des produits susvisés au motif que leur emballage ne vise aucune maladie déterminée, la Cour a violé par fausse interprétation l'article L. 511 du Code de la santé publique ;
"alors, d'autre part, que constitue un médicament toute substance ou composition présentée comme ayant des vertus thérapeutiques ou préventives sans qu'il soit besoin de distinguer entre la maladie grave et l'affection bénigne, et que la présentation peut résulter d'un ensemble d'indices caractérisant la volonté du vendeur de faire croire aux vertus thérapeutiques ou préventives du produit vendu et tenant notamment à la forme galénique et aux indications de posologie; qu'en écartant la qualification de médicament des produits susvisés après avoir néanmoins relevé, s'agissant des produits Santa Cura, outre la présentation en gélules de poudre ou de gélatine de plantes médicinales, les conseils d'utilisation et "la quantité de gélules qu'il est recommandé d'absorber quotidiennement", c'est-à-dire la posologie, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de la première définition de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;
"alors, de troisième part, que constitue un médicament toute substance ou composition présentée comme ayant des vertus thérapeutiques ou préventives sans qu'il soit besoin de distinguer entre la maladie grave et l'affection bénigne, et que la présentation peut résulter d'un ensemble d'indices caractérisant la volonté du vendeur de faire croire aux vertus thérapeutiques ou préventives du produit vendu;
qu'en écartant la qualification de médicament des produits susvisés, après avoir néanmoins relevé, s'agissant des produits Gayelord X..., que le conditionnement indiquait à la fois la composition et la posologie ainsi que des indications selon lesquelles le produit favorisant "le bon fonctionnement des cellules", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de la première définition de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;
"alors, enfin, que constitue un médicament toute substance ou composition présentée comme ayant des vertus thérapeutiques ou préventives sans qu'il soit besoin de distinguer entre la maladie grave et l'affection bénigne, et que la présentation peut résulter d'un ensemble d'indices caractérisant la volonté du vendeur de faire croire aux vertus thérapeutiques ou préventives du produit vendu;
qu'en écartant la qualification de médicaments des produits susvisés après avoir néanmoins relevé, s'agissant des produits Equilibrance de Distriborg, outre l'indication sur leur conditionnement de leur composition et de conseils d'utilisation, le fait qu'ils sont "présentés comme des produits actifs"...favorisant, notamment "la minceur, la mémoire, le transit intestinal", les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de la première définition de l'article L. 511 du Code de la santé publique" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Distriborg a distribué auprès du même magasin des gélules d'oligo-éléments "Equilibrance" et des comprimés de "superlevure" sous la marque "Gayelord X..."; que Régis Z..., dirigeant de cette société, qui n'a pas la qualité de pharmacien, a également été poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ;
Que, pour dire que ces produits, de même que ceux de la gamme "Santa Cura" mis en vente par Jean Y..., ne constituaient pas des médicaments, et relaxer en conséquence les deux prévenus, la cour d'appel retient que les gélules et comprimés incriminés ne sont pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives et ne comportent pas de mention sur l'emballage qui pourraient créer une équivoque; qu'elle relève qu'aucune indication thérapeutique réelle visant une maladie ou un état déterminé ne peut leur être conférée et ajoute qu'aucune action thérapeutique par restauration, correction ou modification des fonctions organiques ne saurait résulter de leur consommation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Que, d'une part les juges ne pouvaient sans se contredire, à la fois constater que les produits dénommés "Santa Cura" sont vendus sous forme galénique avec la mention de la posologie, que les boîtes de comprimés de "superlevure Gayelord X..." indiquent que le produit, riche en vitamines B1, B2, PP, agit sur le "bon fonctionnement des cellules" et joue un "rôle important sur la peau et les muqueuses", que l'emballage des gélules "Equilibrance" signale qu'il s'agit de "produits actifs entièrement naturels" favorisant, selon le cas, la minceur, la mémoire ou le transit intestinal, et énoncer que ces trois produits ne sont pas présentés comme des médicaments ;
Que, d'autre part, l'article L. 511 du Code de la santé publique, qui porte définition du médicament, n'exige pas que les effets du produit sur l'organisme soit scientifiquement démontrés, mais se réfère à l'usage auquel il est destiné en vue notamment de restaurer ou corriger les fonctions organiques ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions civiles, l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 14 décembre 1995 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mmes Anzani, Garnier, conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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