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Cour administrative d'appel de Versailles, 22 mai 2024. 24VE00512

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE00512

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 057 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2313399 du 22 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A, représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner l'Etat à réparer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les préjudices qu'il a subis à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas tiré les conséquences de l'opération d'absorption de la société Leaderprice par Aldi, cette illégalité engageant la responsabilité de l'Etat ; - le préfet lui a spontanément délivré un titre de séjour, admettant ainsi tacitement son erreur manifeste d'appréciation ; - il a subi, du fait de l'illégalité de l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise, une perte de salaire, une perte de prestations sociales, un préjudice moral et a dû effectuer de nombreuses démarches, ces préjudices s'élevant à un montant global de 11 057 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2.M. A relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 057 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, au motif qu'en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 10 octobre 2023, dont il a accusé réception le 11 octobre 2023, il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa demande en la présentant par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. 3.M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée en première instance. Il s'ensuit que sa requête ne peut être que rejetée comme manifestement dépourvue de fondement. 4.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 22 mai 2024 La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3

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