Texte intégral
C8
N° RG 22/00053
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFS3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00336)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 22 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2021
APPELANTE :
La SAS [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
SERVICE JURIDIQUE [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [C] [X] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 1er février 2016 M. [V] [S] né en 1950 employé de la SAS [8] (ex [5]) site de [Localité 7] (73) a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (la caisse) la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'cancer de la vessie' constatée médicalement pour la 1ère fois le 8 décembre 2015, sur la base d'un certificat médical initial du 29 janvier 2016 mentionnant 'carcinome urothélial de haut grade papillaire non infiltrant avec résection de polype vésical (exposition professionnelle au benzène et à l'amiante) ([5] [Localité 9] )'.
Le 23 septembre 2016 après désignation du CRRMP de [Localité 6] et réception de son avis, la caisse a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de la maladie 'tumeur de l'épithélium urinaire' inscrite au tableau 16 bis : 'affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon' au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La commission de recours amiable a par décision du 16 mars 2017 rejeté le recours de contre de la SAS [5] qui a saisi le tribunal de Chambéry le 06 avril 2017 dont par jugement du 28 octobre 2019 le pôle social :
- l'a déboutée de son recours portant sur le respect de la contradiction par la caisse avant transmission du dossier au CRRMP,
- a ordonné la saisine du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins d'avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [S] au sein de cette société,
- a réservé les dépens.
Le même tribunal, par jugement du 22 novembre 2021, après réception de l'avis de ce 2ème CRRMP :
- a dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [S] le 29 janvier 2016 et ses conditions de travail au sein de la SAS [5],
- a débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes,
- lui a déclaré opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] le 29 janvier 2016,
- l'a condamnés aux dépens.
Le 31 décembre 2021 la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 décembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 26 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de recevoir son recours,
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
Vu les articles L.461-1 al 2 à 5 et D.461-29 du code de la sécurité sociale
- de dire qu'elle a sollicité de la caisse qu'elle fasse le nécessaire afin qu'un praticien soit désigné par M. [S] pour lui permettre de prendre connaissance de l'avis du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical et qu'elle lui adresse les conclusions administratives, que la caisse n'a procédé à aucune démarche à cette fin, qu'en procédant ainsi elle l'a privée de la possibilité d'exercer de manière effective son droit de consultation et de la possibilité de déposer des observations complètes qui seraient annexées au dossier transmis au CRRMP et notamment l'avis de son propre médecin-conseil pour répondre aux observations du médecin du travail, qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations d'information et de loyauté,
De surcroît
- de dire que le second CRRMP a rendu son avis sans avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail qu'il appartenait à la caisse de lui transmettre,
En conséquence :
- de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Savoie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 29 janvier 2016 déclarée par M. [S].
Au terme de ses conclusions déposées le 31 mars 2023 soutenues oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de déclarer opposable à la SAS [5] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2016 par M. [S],
- de la débouter de l'intégralité de son recours.
Elle soutient d'abord avoir respecté son devoir d'information à chaque étape de l'instruction
Elle soutient et justifie que le 2ème CRRMP a bien eu connaissance de l'avis du médecin du travail qui figurait déjà au dossier transmis au 1er CRRMP.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l'article D461-29 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 tel que modifié par décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° (...) ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° (...) ;
4° (...) ;
5° (...).
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
(...).
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.(...).
Et selon l'article D. 461-34 al 1 du même code, en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 décembre 2019 tel que modifié par décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V), le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.
En l'espèce le dossier transmis par la caisse au CRRMP de [Localité 6] initialement saisi comportait, selon les énonciations de l'avis de ce comité l'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail.
En revanche, cet avis motivé du médecin du travail ne figure pas au nombre des pièces listées dans l'avis du CRRMP de [Localité 4], désigné par le tribunal en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Cet avis ne permet donc pas d'établir que ce second comité a pu en prendre connaissance.
La caisse produit seulement la copie d'un courrier adressé le 26 novembre 2019 par son service contentieux à son service médical, avec pour suite à donner : 'transmission des éléments médicaux au CRRMP (de Bourgogne Franche-Comté désigné par le tribunal)', ainsi que la copie d'un courrier adressé le même jour par le responsable de son service juridique à ce CRRMP, mentionnant 'je joins le dossier administratif constitué par la CPAM de la Savoie' mais aucune pièce désignée en P.J.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a mis le CRRMP de [Localité 4] désigné par le tribunal en mesure de prendre connaissance de l'avis motivé du médecin du travail sur l'exposition du salarié au risque du tableau concerné, dont elle était d'autant moins dans l'impossibilité matérielle de le lui transmettre qu'il figurait au nombre des pièces dont a disposé le CRRMP de [Localité 6] initialement saisi.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er février 2016 par M. [S] doit en conséquence être déclarée inopposable à la SAS [5].
La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie devra supporter les dépens de l'entière instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [5] la décision du 23 septembre 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie de prise en charge au titre du tableau 16bis : affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion de charbon déclarée le 1er février 2016 par M. [V] [S].
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens de l'entière instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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