Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre le jugement du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, du 11 février 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules, l a condamné à une amende de 220 F ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris pour violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu il ne résulte d aucune énonciation du jugement, ni d aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé devant le tribunal de police, avant toute défense au fond, l exception de nullité de la citation ; que, par application de l article 385 du Code de procédure pénale, il est irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation ;
D où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté du 1er juillet 1996 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que le tribunal a, sans encourir les griefs allégués, caractérisé la contravention à la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules reprochée au prévenu au regard de l article 12 de l arrêté ministériel du 1er juillet 1996 et de l article R 610-5 du Code pénal ;
D où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Shumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment