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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-17.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.482

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C/92-17.482 formé par la société Soletanche, société anonyme, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son président-directeur général, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1 / de la société civile immobilière Les Consuls, dont le siège est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., 2 / du Crédit immobilier du Tarn-et-Garonne, dont le siège est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., 3 / de M. Franck B..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), 6, place Charles Capéran, 4 / de Mme Suzanne Z..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., 5 / de M. X..., 6 / de M. Y..., demeurant tous deux à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 7 / de l'entreprise Culetto, dont le siège est à Moissac (Tarn-et-Garonne), ..., représentée par M. Jacques Rami, ès qualités de liquidateur, domocilié à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., 8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 9 / de la société SOCOTEC, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), 3, rue J. Rodier, zone industrielle Montaudran, 10 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F/92-18.037 formé par : 1 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ..., 2 / l'entreprise Culetto, dont le siège est à Moissac (Tarn-et-Garonne), ..., représentée par M. Jacques Rami, ès qualités de liquidateur, domicilié à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de la société civile immobilière Les Consuls, dont le siège est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., 2 / du Crédit immobilier du Tarn-et-Garonne, dont le siège est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., 3 / de la société Soletanche, société anonyme, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son président-directeur général, demeurant en cette qualité audit siège, 4 / de M. Franck B..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), 6, place Charles Capéran, 5 / de Mme Suzanne Z..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., 6 / de M. X..., 7 / de M. Y..., demeurant tous deux à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 8 / de la société SOCOTEC, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), 3, rue J. Rodier, zone industrielle Montaudran, 9 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° C/92-17-482 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° F/92-18.037 : Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Soletanche, de Me Choucroy, avocat de la SCI Les Consuls et du Crédit immobilier du Tarn-et-Garonne, de Me Odent, avocat de l'entreprise Culetto et de la SMABTP, de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C/92-17.482 et n F/92-18.037 ; Donne acte à la SMABTP et à la société Culetto du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y..., la société Socotec et la Mutuelle des architectes français ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C/92-17.482 et le moyen unique du pourvoi n° F/92-18.037, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1992), qu'après avoir acquis, en 1984, plusieurs immeubles dont la démolition avait été commencée par le vendeur, la société Crédit immobilier du Tarn-et-Garonne (le Crédit immobilier) et la société civile immobilière Les Consuls (SCI) ont fait poursuivre les travaux de démolition et ont confié à la société Soletanche la réalisation de travaux de soutènement des immeubles voisins et de stabilisation des sols ; qu'ils ont, ensuite, en 1987, chargé la société Culetto, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de l'exécution du gros oeuvre des bâtiments à construire ; que les consorts A..., soutenant que des dommages avaient été causés à un immeuble contigu leur appartenant, ont assigné en réparation la SCI et le Crédit immobilier, lesquels ont exercé un recours en garantie contre les sociétés Soletanche et Culetto et la SMABTP ; Attendu que la société Soletanche et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner à garantir intégralement la SCI et le Crédit immobilier, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les constatations du rapport d'expertise, énoncer que les fissurations de l'immeuble Palot-Sneed étaient apparues pendant l'exécution, en 1985, des travaux confiés à la société Soletanche ; que la lecture de ce rapport révèle que le propriétaire de l'immeuble endommagé a constaté des désordres en 1981 et qu'un constat d'huissier de justice dressé avant l'intervention de la société Soletanche relevait également des fissures tandis qu'il est constaté par l'expert lui-même en 1989, que les désordres se sont aggravés et que la société Soletanche a, elle-même, cessé ses travaux de soutènement début 1986 ; qu'en relevant que "les deux constats d'huissier de justice sont explicites" sur la date d'apparition des fissurations, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui en fait l'exposé et en donne la date et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que dans des conclusions restées sans réponse, la société Soletanche avait souligné l'état des constructions avoisinantes, le fait que certains murs mitoyens étaient restés sans protection depuis 1978 et qu'aucun étaiement n'avait été réalisé ni à cette date ni lors de l'acquisition des terrains par le Crédit immobilier qui a poursuivi alors les démolitions sans assurer aucune protection particulière des avoisinants ; que la société Soletanche en déduisait qu'elle ne pouvait se voir imputer des désordres dont l'origine était antérieure à son intervention et que la cause génératrice des désordre ne se situait nullement dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation d'où il s'évinçait que le recours en garantie du Crédit immobilier et de la SCI Les Consuls dirigé contre la société Soletanche n'était pas fondé, faute de lien de causalité entre les désordres antérieurs à l'intervention de la société Soletanche et les travaux réalisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, par application de l'article 1382 du Code civil, le recours en garantie du maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages subis par un immeuble voisin n'est fondé que sur la faute des intervenants à l'oeuvre de construction et pour les désordres directement liés à cette faute ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'expert avait mentionné que les désordres constatés ne provenaient ni d'un vice des matériaux ni d'une mauvaise mise en oeuvre, que toutes les précautions avaient été prises par la société Soletanche, qu'aucune négligence n'avait été commise et que les travaux commandés à la société Soletanche avaient une nature provisoire, mais qui a toutefois condamné la société Soletanche à garantir le Crédit immobilier et la SCI Les Consuls de la totalité des condamnations pécuniaires prononcées contre eux, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a, ainsi, violé la disposition susvisée ; 4 ) que, par application de l'article 544 du Code civil, le propriétaire d'un fonds qui, par le fait de construire cause au propriétaire du fonds voisin des dommages, est tenu de les réparer et sa responsabilité ne peut être écartée par la preuve qu'il n'a pas commis de faute ; que la cour d'appel, qui a constaté que les désordres subis par le fonds B... étaient la conséquence du fait même de construire, fait imputable au seul maître de l'ouvrage, mais a toutefois imposé à la société Soletanche de garantir le Crédit immobilier et la SCI Les Consuls de toutes les condamnations prononcées contre eux faute pour ceux-ci d'avoir accepté le risque de causer des désordres au fonds voisin, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales et a violé la disposition susvisée ; 5 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis du courrier par elle cité du 26 septembre 1986 de la société Soletanche par lequel celle-ci confirmait prendre en charge le suivi des sinistres présents et à venir occasionnés par la réalisation de ses travaux, ce suivi rentrant dans le cadre de (notre) police d'assurance, décider que ce courrier valait reconnaissance de responsabilité afférente à tous les dommages subis par le fonds B..., y compris ceux constatés avant son intervention et ceux aggravés après celle-ci par le fait du maître de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que, par application de l'article 1147 du Code civil, l'inexécution d'une obligation contractuelle n'est acquise qu'à la condition que soient constatées la nature et l'étendue de l'obligation prétendument inexécutée ; que la cour d'appel, qui a retenu que la société Soletanche avait commis une faute pour avoir accepté de réaliser, malgré sa haute qualification, des travaux insuffisants à garantir les avoisinants pour une durée suffisante mais qui n'a pas recherché si la société Soletanche avait été informée de la durée pour laquelle les travaux par nature provisoires qu'elle avait réalisés devaient assurer la protection des avoisinants, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; que de même, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le maître de l'ouvrage n'avait pas, par sa faute, fait prolonger la durée d'exécution des travaux de construction, ce qui avait pour effet d'empêcher la protection des avoisinants mais qui a toutefois retenu la pleine responsabilité de la société Soletanche dans la réalisation des désordres subis, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 7 ) que, par application de l'article 1147 du Code civil, la responsabilité d'une partie ne peut être engagée que si l'obligation prétendument inexécutée n'a pas été souscrite par un tiers qui seul doit répondre, à l'égard du créancier de l'obligation, de son inexécution ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Culetto, par son retard, était à l'origine des désordres constatés et qu'elle avait contracté l'obligation particulière de veiller à la conservation des avoisinants mais qui a considéré que la faute de la société Soletanche était constituée par le fait de n'avoir pas exécuté des travaux suffisants à garantir les avoisinants pour une durée suffisante, sans rechercher si la faute qu'elle imputait à la société Culetto n'était pas de nature à déclarer non fondé le recours en garantie exercé contre la société Soletanche, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 8 ) qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, dans les rapports entre la société Culetto et les maîtres de l'ouvrage, ces derniers ne conservaient pas tout ou partie de la responsabilité dès lors qu'ils étaient eux-mêmes responsables, sur le fondement du trouble de voisinage, à l'égard des propriétaires dans les droits desquels ils étaient subrogés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1384, alinéa 1er, et 1251 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les recours en garantie des maîtres de l'ouvrage devaient être exercés en application des règles de la responsabilité quasi-délictuelle qui imposent d'établir une faute, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement jutifié sa décision en retenant, sans dénaturation, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que les dommages affectant l'immeuble des consorts A... étaient apparus en 1985 pendant l'exécution des travaux de Soletanche, que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas accepté le risque de causer des préjudices aux immeubles voisins, que la société Soletanche avait commis une faute en acceptant de réaliser des travaux insuffisants à garantir les avoisinants pour une durée suffisante, que la société Culetto, malgré plusieurs courriers des architectes faisant état de l'exaspération des maîtres de l'ouvrage provoquée par le retard pris dans l'élaboration des plans d'exécution et la résolution de certains problèmes techniques, était intervenue tardivement sur le chantier et que l'aggravation des dommages lui était imputable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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