Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-40.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.045
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société Transtec, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Transtec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 1993), que M. X..., engagé le 7 mars 1988 par la société Transtec, suivant "contrat de représentation" prévoyant un secteur et une clause de non-concurrence d'une année dans ce secteur, après avoir démissionné le 23 novembre 1990, est entré au service d'une société concurrente; que la société Transtec a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour violation de ladite clause;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à ce titre une somme à son ancien employeur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se serait contredite en énonçant, d'abord, que le nouveau contrat ne couvrait pas l'ensemble des territoires soumis à interdiction par le contrat Transtec et en déclarant, dans le même temps, qu'il importait peu que la preuve ne soit pas rapportée d'un démarchage ou d'une prospection sur le secteur interdit, dès lors que la clause interdisait une activité concurrentielle à quelque titre que ce soit;
Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... était entré, dès son départ de la société Transtec, au service d'une entreprise concurrente, pour exercer son activité, au moins partiellement, dans le même secteur, et relevé que la clause de non-concurrence interdisait au salarié une activité concurrentielle, à quelque titre que ce soit, a justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second, la violation de la clause de non-concurrence étant privative de toute contrepartie pécuniaire, quel qu'en soit l'éventuel fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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