Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAQ
N° :4/MM
Assignation du :
19,24 Septembre 2024
N° Init : 23/56803
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS - #B0405
DEFENDERESSES
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE et de la société SCYNA 4
[Adresse 7]
[Localité 4]
non constituée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société STUDIOS ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 19,24 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [E] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Vu le message RPVA de la société BTP CONSULTANTS par lequel elle a formé protestations et réserves,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Si la société BTP CONSULTANTS a adressé un message RPVA le 18 octobre 2024 afin de former protestations et réserves, elle ne s’est pas présentée à l’audience afin de soutenir cette demande, de sorte qu’il ne saurait en être tenu compte.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE et de la société SCYNA 4
- la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société STUDIOS ARCHITECTURE
- la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, prise en sa qualité d’assureur de la - la société BTP CONSULTANTS
notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [E] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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