Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/09799
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09799
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09799 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCUY
Nom du ressortissant :
[O] [J]
[J]C/M. LE PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [J]
né le 22 Octobre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [E] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 octobre 2024, le Préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de M. [O] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans édictée le 1er décembre 2023 et notifiée le 12 décembre 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 30 octobre 2024 et 25 novembre 2024, la première ayant été confirmée en appel le 1er novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [O] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 24 décembre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 10, le Préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 décembre 2024 à 14h36, a fait droit à cette requête.
M. [O] [J], par la voix de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 décembre 2024 à 10h06 en faisant valoir que l'autorité administrative n'est pas en mesure de démontrer que son départ susceptible d'intervenir à bref délai.Il demande la réformation de l'ordonnance entreprise, le rejet de la demande de prolongation formée par la préfecture de la Savoie et sa remise pure et simple en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 décembre 2024 à 10 heures 30.
M. [O] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [O] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le Préfet de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, se prévalant des diligences effectuées permettant de retenir la délivrance d'un document de voyage à bref délai, et de la menace à l'ordre public que représente le retenu.
M. [O] [J] qui a eu la parole en dernier, n'a rien souhaité ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de M. [O] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil de M. [O] [J] soutient dans sa déclaration écrite d'appel, qu'en l'absence de toute réponse des autorités tunisiennes à ses sollicitations, la préfecture de la Savoie n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.
Il doit être liminairement constaté que l'appelant n'apporte aucune critique à la décision du premier juge qui a rappelé que la requête de l'autorité administrative était motivée par la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, après avoir relevé qu'il avait été signalisé à de nombreuses reprises et sous différents alias, pour avoir été condamné le 25 septembre 2020 par le tribunal de Bobigny sous l'identité de [S] [Y] à 6 mois avec sursis révoqués le 13 août 2022, puis à nouveau condamné le 13 août 2021 par le tribunal de Bobigny à un an d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive.
La menace pour l'ordre public étant l'un de motifs expressément visés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier que soit ordonnée une dernière prolongation de la rétention administrative, la décision entreprise ne peut dès lors qu'être confirmée, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen tenant à l'absence de preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passez consulaire, puisque les critères de ce texte sont alternatifs et non cumulatifs, sachant que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités tunisiennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [O] [J].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF
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