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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-19.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.164

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alex Monard, société à responsabilité limitée, dont le siège est Front de Bandière, zone d'activités Balan, 01120 La Valbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Sacer, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Bugey lavage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Alex Monard, de Me Le Prado, avocat de la société Sacer, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1995), que la société Bugey lavage, maître de l'ouvrage, a chargé de la réalisation d'une station de lavage de véhicules la société Alex Monard qui a sous-traité à la société Sacer la pose d'un enrobé; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation la société Alex Monard qui a appelé en garantie la société Sacer; que ces deux sociétés ont demandé, à titre reconventionnel, le paiement du solde de leurs travaux ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Bugey lavage, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage invoque, à bon droit, la non-exécution du contrat et qu'il a fait connaître, dès sa prise de possession des lieux, les réserves qu'il entendait voir retenir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Alex Monard à payer à la société Sacer la somme de 55 258,11 francs, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Bugey lavage aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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