Tribunal Administratif de Bastia, 04 décembre 2024. 2401511
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2401511
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la " décision DCLP/B21 " prise par " le bureau de l'immigration et de l'intégration ".
Par un courrier du 29 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité le préfet de la Haute-Corse à produire la décision dont le requérant entend demander l'annulation.
Par un courrier du 29 novembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a informé le tribunal qu'aucune décision n'avait été prise à l'encontre de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Si M. C demande au tribunal d'annuler la " décision DCLP/B21 " prise par " le bureau de l'immigration et de l'intégration ", il ressort de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 29 novembre 2024 que le préfet de la Haute-Corse n'a prononcé aucune mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé. Par suite, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision prononçant l'éloignement n'est intervenue, les conclusions à fin d'annulation de la " décision DCLP/B21 " sont manifestement irrecevables. En conséquence, la requête de M. C ne peut, en l'état du dossier, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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