Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-84.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.327
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 18-84.327 F-D
N° 482
VD1
10 AVRIL 2019
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M X... N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2003, qui a déclaré non avenue son opposition contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, l'ayant condamné, pour complicité de vol et recel aggravé, à dix mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. X... N... a été condamné par arrêt rendu par itératif défaut le 19 juin 2003, que l'arrêt porte la mention de sa signification à parquet général le 12 novembre 2003, que M. N... a formé un pourvoi en cassation le 6 mars 2018 ;
Attendu que la destruction complète du dossier interdisant à la Cour de cassation tout contrôle des conditions de signification au parquet général de la décision, le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 494, 586, 587, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné itératif défaut au prévenu et a dit que l'arrêt de condamnation du 16 janvier 2003 porterait son plein et entier effet ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 494 du code de procédure pénale que lorsque l'opposant à une décision de défaut, non avisé régulièrement par procès-verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ; que l'arrêt attaqué, qui constate page 1 que le prévenu, intimé, est « libre », puis page 2 que le prévenu « a été régulièrement avisé (en maison d'arrêt) de l'audience du 19 juin 2003 », ne permet pas, en l'absence du dossier de la procédure, de s'assurer de l'existence ni de la régularité de la notification faite à l'opposant ; qu'en constatant néanmoins l'itératif défaut, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
"2°) alors que la destruction du dossier de la procédure ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
"3°) alors qu'en conséquence de cette annulation, aucun acte de poursuite n'ayant été accompli pendant près de quinze ans, la prescription de l'action publique sera constatée ; qu'à tout le moins, la destruction du dossier de la procédure ne pourra que mener au constat de l'absence de charges pesant sur le prévenu ; que la cassation sera dès lors prononcée sans renvoi" ;
Vu les articles 586 et 587 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, lorsqu'un pourvoi en cassation est formé contre un arrêt de la cour d'appel, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte du pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur ; qu'il dresse inventaire du tout et remet le dossier au magistrat du ministère public qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ;
Attendu que le dossier de la procédure suivie contre le demandeur, qui est soumis à la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 19 juin 2003 par la cour d'appel de Poitiers, ne comprend que la copie de cette décision et la notification, par procès-verbal du 4 mars 2018, de l'arrêt de défaut rendu le 16 janvier 2003 ; que, par note en date du 3 juillet 2018, la directrice de greffe a certifié que le dossier de la procédure avait fait l'objet d'une destruction le 22 avril 2013 ;
Attendu qu'en cet état la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle s'étendra à l ‘arrêt de défaut rendu par la cour d'appel de Poitiers le 16 janvier 2003 et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la cour d'appel de Poitiers, en date des 16 janvier 2003 et 19 juin 2003 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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