Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 51 DU 20 JANVIER 2020
No RG 19/00053 - SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DBQV
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 08 janvier 2019, enregistrée sous le no 18/00153
APPELANTES :
SARL PRO INVEST
prise en la personne de son représentant légal
domicilié es qualité audit siège [...]
[...]
SARL SERVICES PRO
prise en la personne de son représentant légal
domicilié es qualité audit siège [...]
[...]
SARL GT PRO CAR
prise en la personne de son représentant légal
domicilié es qualité audit siège [...]
[...]
Représentées toutes les trois par Me Marie-pierre SAGETJOLIVIERE, (toque 94) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SARL VALKABOIS
[...]
[...]
Représentée par Me Céline MAYET, (toque 126) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 juin 2019.
Par avis du 03 juin 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 septembre 2019, prorogé le 20 janvier 2020 pour des raisons de service.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 mars 2017, la SARL Valkabois a donné à bail à la SARL Pro Invest pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2017 un local à usage commercial situé à [...] moyennant un loyer mensuel de 9.500 euros HT actualisé à 10.382, 02euros.
Le bailleur a accepté la sous-location à la SARL Services Pro et à la SARL GT Procat.
Le 15 février 2018, la SARL Valkabois acceptait que le remboursement de la dette locative de 41 760, 69 euros s'effectue par mensualités de 1.227, 91 euros payables jusqu'au 15 février 2018.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2018, la SARL Valkabois faisait délivrer à la SARL Pro Invest un commandement de payer la somme de 74.693, 40 euros à titre principal correspondant à l'arriéré de loyers.
Le 30 octobre 2018, la SARL Valkabois faisait assigner la SARL Pro Invest, la SARL Services Pro et la SARL Gt Pro Car devant le juge des référés du tribunal de Basse-Terre en lui demandant de :
- constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 10 septembre 2018,
- ordonner l'expulsion de la SARL Pro Invest des lieux qu'elle occupe ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu,
- dire et juger que les objets mobiliers restant dans les lieux seront soumis aux dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement la SARL Pro Invest, la SARL Services Pro et la SARL Gt Pro Car à lui payer la somme de 85.543, 19 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation,
- condamner solidairement la SARL Pro Invest, la SARL Services Pro et la SARL Gt Pro Car au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 10 novembre 2018 et jusqu'à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50 % soit la somme de 15.573, 03 euros,
- condamner solidairement la SARL Pro Invest, la SARL Services Pro et la SARL Gt Pro Car à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, notamment :
- Mis hors de cause la SARL SERVICES PRO et la SARL GT PROCAR,
- Constaté l'acquisition, à la date du 10 octobre 2018, de la clause résolutoire du bail du 17 mars 2017 consenti par la la SARL Valkabois à la SARL Pro Invest,
- Ordonné l'expulsion de la SARL PRO INVEST ainsi que celle de tous occupants de son chef dudit local,
- Condamné la SARL Pro Invest à payer à la SARL Valkabois les sommes de :
* 91.773, 71 euros à valoir sur les loyers dûs au 31 décembre 2018,
* 10.382, 02 euros à titre d'indemnité d'occupation à valoir à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à libération des lieux,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2019, la SARL Pro Invest, la SARL Services Pro et la SARL Gt Pro Car interjetaient appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le premier président de la cour d'appel arrêtait l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 30 mai 2019, la SARL Pro Invest, la SARL Services Pro et la SARL Gt Pro Car demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables en leur action,
- Infirmer l'ordonnance du 9 janvier 2019 en ce qu'il existe une contestation sérieuse tirée de la nullité du commandement de payé et de l'interprétation d'une convention,
- Subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à la SARL Pro Invest un report d'un an au titre de sa dette de loyer ou un échelonnement sur 24 mois,
- Dire que la dette ne saurait excéder la somme de 51.910, 10 euros,
- Subsidiairement réformer l'ordonnance du 9 janvier 2019 en ce qu'elle a fixé une provision à valoir sur les loyers dus au 31 décembre 2018 alors qu'elle a dit la résolution acquise au 10 octobre 2018,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnel mensuel à la somme de 6.000 euros en considération des investissements réalisés dans les lieux,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles soutiennent que si les SARL Services Pro et Gt Procar ont été mise hors de cause et ne peuvent pas faire appel de l'ordonnance entreprise, elles ont un intérêt légitime en leur qualité de sous-locataires.
Elles estiment que le juge des référés a dépassé ses pouvoirs en interprétant la convention d'échéancier.
Elles considèrent que le commandement de payer n'est pas précis et se trouve entaché de nullité.
Subsidiairement, elles font valoir que les conditions sont réunies pour que des délais de paiement leur soient accordés.
Elles estiment que le montant de l'indemnité d'occupation doit tenir compte des investissements et aménagement qui ont été effectués dans les lieux loués.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mai 2019, la SARL Valkabois demande à la cour de :
- Juger irrecevable les demandes de la SARL Pro Invest, la SARL Services Pro et la SARL Gt Pro Car,
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 octobre 2018,
* débouté la SARL Pro Invest de sa demande de report de la date de paiement de la dette et de délai,
- Ordonner l'expulsion de la SARL Pro Invest ainsi que celle de tout occupant de son chef du local commercial situé à [...] avec l'assistance de la force publique,
- Dire que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL Pro Invest à lui payer la provision de 91.773, 71 euros à valoir sur les loyers dus au 31 décembre 2018 et l'a condamnée à lui payer la somme mensuelle de 10.382, 02 euros à valoir sur les indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à la libération des lieux,
- Condamner la SARL Pro Invest à lui payer la provision de 85.543, 19 euros à valoir sur le loyer dû au 5 octobre 2018 outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2019,
- Condamner la SARL Pro Invest à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 10.382, 02 euros à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'à la libération des lieux,
- Condamner solidairement la SARL Pro Invest, la SARL Services Pro et la SARL Gt Pro Car à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le commandement de payer.
Elle fait valoir que la SARL Pro Invest, la SARL Services Pro et la SARL Gt Pro Car ont sollicité devant le premier juge leur mise hors de cause et n'ont par conséquent plus qualité à agir pour formuler de nouvelles demandes. Elle expose que les causes du commandement n'ont pas été réglées de sorte que la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire devra être confirmée ainsi que l'expulsion du débiteur. Elle affirme que la clause résolutoire étant acquise au 10 octobre 2018, l'indemnité d'occupation doit courir à compter de cette date et non à compter du 1er janvier 2019 comme mentionné par erreur par le premier juge. Elle estime que le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer des délais de paiement et qu'un moratoire avait déjà été accordé à la débitrice qui ne l'a pas respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'intervention de la SARL Services Pro et la SARL Gt Pro Car
Attendu qu'aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie; elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie;
Qu'en l'espèce a SARL Services Pro et la SARL Gt Pro Car qui sont sous-locataires de la SARL Pro Invest justifient d'un intérêt au maintien du bail, puisqu'en cas de résiliation ils ne pourront plus bénéficier de l'usage des locaux litigieux;
Que dès lors leur intervention est recevable;
Sur la régularité du commandement de payer
Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait;
Qu'en l'espèce, la SARL Pro Invest soulève la nullité du commandement de payer en cause d'appel, qu'elle n'avait pas soulevé devant le premier juge;
Que, cependant, d'une part elle soutenait devant le premier juge l'existence d'une contestation sérieuse et «l'incompétence» du juge des référés, et que d'autre part sa demande a pour objet de faire écarter les prétentions de la SARL Valkabois à son encontre;
Qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle;
Attendu que selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux; Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai;
Que le commandement doit contenir l'indication précise du manquement constaté et reproché au locataire;
Qu'il en résulte que le décompte des loyers impayés lorsqu'il s'agit du motif de la mise en œuvre de la clause résolutoire doit contenir les indications précises sur les sommes réclamées au titre de l'arriéré locatif;
Qu'en l'espèce, il convient de relever que le commandement de payer délivré le 10 septembre 2018 à la SARL Pro Invest mentionne «agissant en vertu d'un bail commercial en date du 17 mars 2017, et des dispositions des article L.145-41 à L. 145-60 du code du commerce, je vous fais commandement de payer les sommes suivantes : Principal d'ouverture : 74.693, 40 euros, coût de l'acte 467, 77 euros, total 75.161, 17 euros»;
Que la nature de la somme réclamée n'est pas précisée et qu'aucun décompte locatif n'est joint;
Attendu qu'en application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;
Qu'en l'espèce, la nullité du commandement de payer soulevée par la SARL Pro Invest constitue une contestation sérieuse, qu'il n'y a par conséquent pas lieu à référé;
Attendu que selon l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Que l'article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que la SARL Valkabois qui succombe en ses demandes sera tenue aux dépens ;
Attendu que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'en l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à référer et invite les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la SARL Valkabois aux dépens;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président