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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-19.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.742

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 370 et 370-2 du Code civil, ensemble les articles 355 et 361 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, de même que le prononcé de l'adoption produit ses effets au jour de la requête, sa révocation prend effet à la date de la demande, l'article 370-2 ayant seulement pour effet d'écarter une rétroactivité plus étendue ; qu'il s'ensuit que le décès de l'adoptant n'empêche pas la juridiction saisie de statuer sur la révocation ; Et attendu que l'action en révocation de l'adoption prévue par le premier des textes susvisés, si elle est personnelle à l'adoptant et à l'adopté, peut, lorsqu'elle a été intentée par eux, être poursuivie par leurs héritiers ; Attendu qu'Adrienne A..., veuve X..., qui avait adopté M. Henri Y... en la forme de l'adoption simple, a demandé au tribunal de grande instance de prononcer la révocation de l'adoption ; qu'Adrienne A... étant décédée le 20 février 1987, en cause d'appel, l'instance a été reprise par Mme Andrée B..., veuve Z..., légataire universelle de l'adoptante ; que l'arrêt attaqué a dit que, par suite de ce décès, l'action en révocation de l'adoption était éteinte et l'instance d'appel éteinte accessoirement à l'action, par application de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a en conséquence déclaré Mme B... irrecevable à poursuivre l'action en révocation de l'adoption ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz