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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-43.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.912

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SECA (Société d'exploitation de combraille aluminium), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant Le Vieux Bourg, 63700 Saint-Eloy-les-Mines, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SECA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 19 juin 1995), que M. X... a été embauché le 1er octobre 1980, par la société Combraille-Aluminium en qualité de soudeur; que le 1er avril 1986, la société SECA a repris en location-gérance le fonds de commerce de la société Combraille-Aluminium; que M. X... a été licencié pour motif économique le 21 septembre 1993; que faisant valoir que la société SECA avait, depuis 1987, cessé le versement des primes de vacances et de fin d'année, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SECA fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de primes et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le 13ème mois avait été supprimé pour faire face aux difficultés économiques et au redressement de l'entreprise et que la décision de suppression avait ainsi été dictée par l'intérêt de l'entreprise; qu'en énonçant que la société n'avait pas allégué avoir pris la décision formelle de supprimer les primes litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, en violation de l'article 1134 du Code civil; que d'autre part l'usage est supplétif de la volonté des parties, qu'il peut être mis fin à un usage par accord ; qu'en l'état des conclusions d'appel de la société SECA, qui avait soutenu que tous les salariés avaient été d'accord pour la suppression de la prime litigieuse, la cour d'appel qui n'a pas recherché si de telles circonstances, ne dispensaient pas l'employeur de son obligation de dénoncer l'usage dans un délai suffisant, pour permettre d'éventuelles négociations et de notifier cette dénonciation aux représentants du personnel et aux salariés pris individuellement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'ensuite la cour d'appel, ayant constaté que la prime litigieuse avait été supprimée depuis 1987, devait en déduire que le 25 mai 1994, date de la demande en paiement, celle-ci était prescrite, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2277 du Code civil; qu'enfin la cour d'appel qui a accordé à M. X... le versement prorata temporis de la prime pour l'année 1993, sans constater l'existence d'un usage imposant un tel versement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt, que le grief énoncé à la dernière branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable de ce chef ; Attendu ensuite qu'ayant retenu que la dénonciation par l'employeur d'un usage, pour être régulière, doit être précédée d'une information individuelle des salariés, outre celle donnée aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations, la cour d'appel a décidé à bon droit que la seule absence de protestation des bénéficiaires de l'usage contre sa suppression, n'était pas de nature à les priver de leur droit ; Attendu enfin, qu'en écartant de la réclamation du salarié les primes antérieures à 1989, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 2277 du Code civil ; D'où il suit que le moyen en ses trois premières branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SECA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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