Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 21/00017 - Portalis DBZT-W-B7E-FNGN - parquet 20182000011 et 20182000024
minute n°83/2024
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], né le 7 août 1998 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 130, rue Charles Basquin - 59174 LA SENTINELLE
représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005730 du 4 novembre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [H], né le 4 octobre 2001 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 59, résidence Émile Zola - Avenue des Sports - 59410 ANZIN
ayant pour représentants légaux [B] [H], son père et [K] [W], sa mère
représenté par Maître Denis DEJARDIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [S] [L], né le 19 novembre 1998 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 141, rue Jean Jaurès - Appartement 4 - 59410 ANZIN
représenté par Maître Hélène GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003252 du 28 juillet 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Mademoiselle [X] [R], née le 16 avril 1997 à SAINT SAULVE (NORD),
demeurant 4, cité Vairon - 59590 RAISMES
non comparante
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63, rue du Rempart - CS 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [L] et [X] [R] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 20 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 1er juin 2019, exercé des violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de [F] [P].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [F] [P] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré les condamnés solidairement responsables des préjudices de la partie civile, les a condamné à lui payer 3 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
Par jugement en date du 10 mars 2021, [S] [H] a été condamné par le tribunal pour enfants pour avoir, le 1er juin 2019, exercé des violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de [F] [P], en lui portant des coups de poing et de pied alors que la victime était au sol.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [F] [P] a été déclarée recevable ainsi que l’intervention de la CPAM du Hainaut.
Le tribunal pour enfants a déclaré [S] [H] responsable du préjudice de la partie civile, l’a condamné, avec ses civilement responsables à payer à [F] [P] la somme de 3 000 € de provision à valoir sur son préjudice et déclaré le jugement rendu le 20 octobre 2020 à l’encontre des co-auteurs majeurs opposable à [S] [H] et ses civilement responsables.
Le tribunal pour enfants a en outre condamné [S] [H] et ses civilement responsables à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 15 994,33 € à titre de provision à valoir.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 30 juin 2021 concluant à la non consolidation de la partie civile.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 7 mars 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettres, notamment du 12 mars 2024 en vue de l’audience du 11 avril 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions visées à l’audience, [F] [P], représenté par son conseil, s’est référé à ses écritures pour demander au tribunal de :
déclarer [S] [L], [X] [R] et [S] [H] responsables des préjudices subis par [F] [P] ;condamner solidairement [S] [L], [X] [R] et [S] [H] à lui payer 24 495 €, dont il conviendra de déduire la provision de 8 000 € versée par la CIVI, au titre des préjudices fixés comme suit :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :1 570 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;1 200 € pour perte de gains professionnels actuels ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :1 000 € pour les dépenses des frais de santé futures ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :2 805 € pour déficit fonctionnel temporaire ;8 000 € pour souffrances endurées ;4 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :3 920 € pour déficit fonctionnel permanent ;1 000 € au titre du préjudice d’agrément ;1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;condamner [S] [L] à payer à [F] [P] :20 000 € au titre de son préjudice moral et d’accompagnement ;30 000 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet ;5 022,70 € au titre de son préjudice matériel ;condamner solidairement [S] [L], [X] [R] et [S] [H] à payer à [F] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;dire le présent jugement commun et opposable à la CPAM.
Par conclusions déposées à l’audience [S] [L] sollicite de voir :
débouter [F] [P] au titre de la perte de gains professionnels, les dépenses de santé futures ;fixer le préjudice de souffrances endurées à la somme de 4 000 € ;fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 € ;et s’en rapporte à justice s’agissant des autres demandes.
Il fait valoir que l’expert n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs et qu’il appartient à [F] [P] de justifier de la prise en charge de la CPAM et de sa mutuelle.
[X] [R], bien que valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
[S] [H], représenté par son conseil, s’en rapporte.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des dossiers
L’article 480-1 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, [S] [L], [X] [R] et [S] [H] ont été condamnés pour des faits identiques de violences volontaires en réunion et seront tenus solidairement à la réparation du dommages.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction de l’affaire RG 21/00079 à l’affaire RG 21/00017.
Sur la liquidation du préjudice corporel de [F] [P]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
[F] [P], âgé de 20 ans au moment des faits survenus le 1er juin 2019, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un hématome sous dural aigu frontal, des contusions cérébrales frontales et temporo polaires homolatérales, un trait de fracture de la branche montante mandibulaire gauche, une fracture enfoncée de la paroi antérieure de l’orbite gauche, une fracture de la paroi antérieur du sinus maxillaire gauche, une fracture comminutive et enfoncée du plancher orbitraire homolatéral passant pas le canal infra orbitaire.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
Date de consolidation : 31 décembre 2021
1. Préjudices corporels patrimoniaux
1.1 Préjudices corporels patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Néant
Frais divers
Tierce personne non spécialisée :
- 2 h/j, 7 j/7 du 09/06/2019 au 09/07/2019
- 1 h/j, 7 j/7 du 10/07/2019 au 09/08/2019
Pertes de gains professionnels actuels
ITT* du 01/06/2019 au 14/07/2019
ITP du 15/07/2019 au 30/12/2019
Pénibilité à la reprise jusqu'au 15/08/2019
1.2 Préjudices corporels patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Soins dent 46 (1re molaire inférieure droite)
Frais de logement ou véhicule adaptés
Néant
Assistance par tierce personne
Non
Pertes de gain professionnels futurs
Pas de perte de gain professionnels futurs
Incidence professionnelle
Pas d’incidence professionnelle
Préjudice de scolarité ou de formation
Non
2. Préjudices corporels extra-patrimoniaux
2.1 Préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Total du 01/06/2019 au 08/06/2019
Partiel :
du 09/06/2019 au 14/07/2019 classe II 1/3 = 33%
du 15/07/2019 au 09/08/2019 classe II 1/4 = 25%
du 10/08/2019 au 31/12/2021 classe I 1/10 = 10%
Souffrances endurées
3 sur 7
Préjudice esthétique temporaire
3 sur 7 du 01/06/2019 au 15/07/2019
2.2 Préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
2,00%
Préjudice d’agrément
Préj. d’agrément permanent par limitation de l’ac-
tivité sportive en présence de tiers (agoraphobie)
Préjudice esthétique permanent
0,5/7
Préjudice sexuel
Pas de préjudice sexuel ni d’établissement
Préjudice d’établissement
Pas de préjudice d’établissement
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 15 994,33 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et des indemnités journalières et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM à ladite somme.
Frais divers
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient la nécessité de l’assistance d’un tierce personne non spécialisée de 2 h/j, 7 j/7 du 9 juin 2019 au 9 juillet 2019 et de 1 h/j, 7 j/7 du 10 juillet 2019 au 9 août 2019 en ce qu’à la sortie d’hospitalisation, c’est sa mère qui prépare une alimentation mixée et il ne participe plus à la cuisine et aux courses.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 17 € pour une tierce personne active charge comprise.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 1 570 €.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subi pendant la période d' incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits.
En l’espèce, l’expert retient une incapacité totale de travail du 1er juin 2019 au 14 juillet 2019 puis une incapacité partielle de travail du 15 juillet 2019 au 30 décembre 2019 puis une pénibilité à la reprise jusqu’au 15 août 2019. il y a lieu de préciser que la pénibilité s’indemnise au titre du déficit fonctionnel permanent ou de l’incidence professionnelle qui n’est pas un préjudice retenu par l’expert, [F] [P] ayant repris son activité professionnelle antérieur.
Au moment des faits [F] [P] ne travaillait pas pour avoir interrompu son activité professionnelle en janvier 2019 afin de faire une formation et changer d’orientation professionnelle. Faute de formation, il devait reprendre son activité le lendemain de l’agression et a repris son activité antérieure le 1er juillet 2019, sans aménagement de poste, et non pas le 31 juillet 2019 comme il l’indique dans ses écritures, puisqu’il produit son bulletin de paie pour le mois de juillet 2019 indiquant une entrée au 1er juillet 2019.
Il résulte des bulletins de salaires produits et notamment de celui de décembre 2018 qu’il percevait un salaire mensuel de 1 284 € net.
Entre le 1er juin 2019 et le 1er juillet 2019, [F] [P] a perçu 693,16 € d’indemnités journalières alors qu’il aurait du percevoir 1 284 €.
En conséquence, le préjudice de perte de gains professionnels s’établit à la somme de 591 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santés futures
L’expert retient à ce titre des dépenses de santé sur la dent 46 tout en relevant que les soins dentaires de la dent n’ont pas été délivrés.
[F] [P] ne produit aucune pièce justifiant du montant sollicité à hauteur de 1 000 €. S’il n’a pas l’obligation d’effectuer les soins, il lui appartenait tout de même de justifier sa demande par la production d’un devis ou tout document permettant de chiffrer le coût des soins pour sa dent.
En l’absence, le tribunal n’est pas en capacité de fixer le montant du préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire :
total du 1er juin 2019 au 8 juin 2019 correspondant à l’hospitalisation en urgence puis en réanimation neurochirurgicale, puis en surveillance continue dans le service de neurochirurgicale ;partiel du 9 juin 2019 au 14 juillet 2019, classe II 1/3 = 33 %, période durant laquelle [F] [P] reste porteur de céphalées, d’un retentissement psychologique notable et d’une sensation intermittente de voile visuel ;partiel du 15 juillet 2019 au 9 août 2019, classe II 1/4 = 25 % en raison d’un syndrome de stress post traumatique non pris en charge avec cauchemars quotidiens et alimentation liquide ;partiel du 10 août 2019 au 31 décembre 2021, classe I 1/10 = 10 % du fait du retentissement psychologique en phase d’atténuation et des soins spécialisés, du dysfonctionnement de l’articulation temporo mandibulaire droite et des douleurs mandibulaires qui gênaient la mastication.
Il convient d’allouer à [F] [P] la somme de 2 805 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 3 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des lésions initiales douloureuse (traumatisme facial et cérébral grave), des douleurs persistantes au niveau de la mandibule, de la dysfonction de l’articulation temporo mandibulaire droite et de la gêne masticatoire. L’expert retient également les souffrances morales, le syndrôme de stress post traumatique typique avec cauchemars, troubles du sommeil et agoraphobie.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 6 500 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 7 du 1er juin 2019 au 15 juillet 2019 en raison des multiples contusions présentent sur le visage qui ont mis plusieurs semaines à disparaitre de sorte qu’il sera alloué la somme de 1 000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 2 %, compte tenu des du retentissement psychologique avec persistance d’une agoraphobie et d’un craquement mandibulaire gauche lorsqu’il baille.
[F] [P] était âgé de 23 ans au moment de la consolidation, de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 960 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué 3 920 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en raison d’une voussure à la racine du nez objectivement très peu visible de sorte qu’il sera alloué la somme de 900 €.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire jusqu’à la fin de l’année 2019 en raison de l’impossibilité pour [F] [P] de pratiquer ses activités sportives habituelles : courses et musculation.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice à la somme de 500 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [F] [P] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Créance
de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
3° perte de gains professionnels actuels
TOTAL PP
1 570,00 €
591,00 €
2 161,00 €
15 994,33 €
15 994,33 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
5° préjudice esthétique permanent
6° préjudice d’agrément
TOTAL PEP
2 805,00 €
6 500,00 €
1 000,00 €
3 920,00 €
900,00 €
500,00 €
15 625,00 €
TOTAL
17 786,00 €
15 994,33 €
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1 162 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [S] [L] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[S] [L], [X] [R] et [S] [H] seront condamnés à payer à [F] [P] chacun une somme de 600 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par lui en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [F] [P], [S] [L] et [S] [H] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [X] [R] et de la CPAM du Hainaut ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [F] [P] en raison des faits commis le 1er juin 2019 par [S] [L], [X] [R] et [S] [H] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Créance
de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
3° perte de gains professionnels actuels
TOTAL PP
1 570,00 €
591,00 €
2 161,00 €
15 994,33 €
15 994,33 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
5° préjudice esthétique permanent
6° préjudice d’agrément
TOTAL PEP
2 805,00 €
6 500,00 €
1 000,00 €
3 920,00 €
900,00 €
500,00 €
15 625,00 €
TOTAL
17 786,00 €
15 994,33 €
CONDAMNE solidairement [S] [L], [X] [R] et [S] [H] et ses civilement responsables à payer à [F] [P] une indemnité de quatorze mille sept cent quatre-vingt-six euros (14 786 €), déduction faite de la provision précédemment accordée au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE [F] [P] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [S] [L], [X] [R] et [S] [H] à payer à [F] [P] chacun la somme de six cents euros (600 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [S] [L], [X] [R] et [S] [H] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [S] [L], [X] [R] et [S] [H] et ses civilement responsables à payer à la CPAM du Hainaut une somme de quinze mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-trois centimes (15 994,33 €) au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE solidairement [S] [L], [X] [R] et [S] [H] et ses civilement responsables à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille cent soixante-deux euros (1 162 €) au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,