Texte intégral
N° RG 24/01071 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKUV
Minute N° 2024/1113
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
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[F] [G]
C/
S.N.C. DOCTEUR [H]
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [F] [G] en sa qualité d’architecte exerçant sous l’enseigne [F] [G] ARCHITECTURE (SIRET 525 295 747),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.N.C. DU DOCTEUR [H] (RCS NANTES n° 953 679 362),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre signé les 1er et 7 décembre 2023, Monsieur [F] [G], architecte s’est vu confier par la S.N.C. DU DOCTEUR [H], filiale de la société REALITES, promoteur nantais, une mission de conception, de mise au point technique, de suivi, de contrôle d’exécution, et de suivi architectural d’une opération immobilière situé [Adresse 4] à [Localité 6] aux fins de la réhabilitation / transformation d’un réfectoire / vestiaire et une maison (bâtiments E et F) en deux lots d’habitation, de deux halles industrielles (bâtiments B et C) en 10 lots d’habitations, d'un espace bureaux (constitué d’un RDC et d’un souplex du bâtiment A) conservé en partie en bureau et transformé en partie en un lot d’habitation, et d’un sous-sol existant situé sous le bâtiment D devant accueillir 20 places de stationnement, moyennant des honoraires forfaitaires de 180 790,15 € HT.
Se plaignant du non-paiement de deux factures en dépit des relances effectuées par courrier et alors même que le maître d’ouvrage a indiqué clairement que ces factures étaient validées et adressées au service comptabilité pour règlement, Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne [F] [G] ARCHITECTURE a fait assigner en référé la S.N.C. DU DOCTEUR [H] selon acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 afin de solliciter le paiement des sommes provisionnelles de :
- 24 533,37 € TTC au titre honoraires impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 s’agissant de la facture F23171-03 et du 04 septembre 2024 s’agissant de la facture F23171-04 et jusqu’à parfait paiement
- 1 000,00 € au titre de la résistance abusive,
- 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La S.N.C. DU DOCTEUR [H], citée à une hôtesse d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] [G] présente des copies des documents suivants :
- arrêté de permis de construire en date du 20/12/19,
- arrêt modificatif en date du 30/09/20,
- contrat d’architecte en date du 07/12/23,
- factures non réglées en date du 22/12/23 et 14/05/24,
- courriers recommandés en date des 12 juin et 04 septembre 2024,
- courriels de REALITES en date du 12/03/24 et 15/05/24,
- phase APD,
- phase PRO.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.N.C. DU DOCTEUR [H] a confié à Monsieur [F] [G] une mission d’architecture selon contrat de maîtrise d’œuvre signé les 1er et 7 décembre 2023 prévoyant une somme de 180 790,15 € HT d'honoraires.
Monsieur [F] [G] a établi deux premières factures qui ont été réglées avec retard :
- la facture F23171-01 de 17 370,40 € correspondant à 100 % des phases DIAG et APS et 30 % de la phase APD
- la facture F23171-02 de 10 896,53 € correspondant à 40 % supplémentaires de la phase APD.
Deux nouvelles factures sont restées impayées :
- facture F23171-03 du 22 décembre 2023 pour un montant de 8 172,40 € HT correspondant aux 30 % restants de la phase APD,
- facture F23171-04 du 14 mai 2024 pour un montant de 12 272,08 € HT correspondant à 30 % de la phase PRO DCE.
Les sommes dues n’ont pas été réglées en dépit des lettres de mise en demeure du 12 juin et du 4 septembre 2024.
L'obligation de paiement de ces factures n'est donc pas sérieusement contestable ni même d'ailleurs contestée, puisqu’il est indiqué dans un courriel que les factures étaient validées et adressées au service comptabilité pour règlement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande provisionnelle de paiement de la somme principale de 24 533,37 € TTC au titre des honoraires impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 s’agissant de la facture F23171-03 de 9 806,88 € et du 4 septembre 2024 s’agissant de la facture F23171-04 de 14 726,49 €, et jusqu’à parfait paiement.
La demande au titre de la résistance abusive sera rejetée au regard de la situation notoire des difficultés économiques rencontrées par la société REALITES, qui permet de considérer que le non-paiement des factures n’est pas abusif, d’autant plus que les deux premières factures ont été soldées même si c'est avec retard.
Etant condamnée à payer une provision, la S.N.C. DU DOCTEUR [H] doit être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.N.C. DU DOCTEUR [H] à payer à Monsieur [F] [G] les sommes de :
- 24 533,37 € TTC à titre de provision sur ses honoraires impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 9 806,88 € et du 4 septembre 2024 sur la somme de 14 726,49 €, et jusqu’à parfait paiement,
- 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.N.C. DU DOCTEUR [H] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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