Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Lucienne Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari, alors qu'en énonçant, que M. X... ne démontrait pas que les lésions soient dues à des coups portés par son épouse, compte-tenu de la nature de celles-ci et de la date à laquelle certaines avaient été constatées, à savoir le 1er septembre 1986, après que les époux avaient été autorisés à résider séparément, la cour d'appel, pour décider qu'aucune faute n'était imputable à Mme Y..., aurait insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, après avoir analysé les preuves produites, que le mari ne démontre pas les griefs allégués à l'encontre de sa femme ; qu'ainsi la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve et le caractère fautif des faits allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le père à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'un enfant commun, alors, que la cour d'appel, en fixant la pension alimentaire due, a tenu compte des besoins de l'enfant, mais se serait basée, quant aux revenus des parents, uniquement sur les ressources du père ; que ce faisant, elle aurait violé l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux avaient des revenus annuels pratiquement identiques ; qu'en fixant comme elle l'a fait la pension alimentaire due par le père, elle en a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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