Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-18.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.985
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Arripe, commerçant sous la dénomination "Etablissements Bral Motoculture", demeurant ... Pont (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Bis France, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., prise en la personne de ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-En-Provence, 22 février 1991), que suivant trois contrats successifs couvrant la période du 29 octobre au 25 décembre 1985, la société Bis France a mis à la disposition de la société Bral Motoculture, représentée par Mme X..., un salarié chargé de visites et prospections de loueurs de bateaux ; que la société Bral Motoculture n'a pas réglé à la société Bis France le montant de ses factures ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que Mme Arripe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à la société Bis France, alors, selon les moyens en premier lieu, d'une part, que la cour d'appel a relevé d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties le moyen pris de ce que Mme Arripe ne saurait se prévaloir de sa défaillance pour reprocher au responsable de la société Bis d'avoir signé en ses lieu et place les rapports journaliers (en réalité les relevés d'heures) établis par le salarié ; qu'elle a ainsi violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les stipulations de l'article 24 du contrat étaient parfaitement claires, en ce sens que seuls la signature et le cachet de l'utilisateur apposés sur les relevés d'heures pouvaient certifier l'exactitude des renseignements qui y étaient consignés et emporter reconnaissance du travail confié ; qu'il n'appartenait donc pas à l'entreprise de travail temporaire, à la fois juge et partie, de se substituer à l'entreprise utilisatrice pour signer les relevés d'heures en ses lieu et place, et ce sans même les lui soumettre pour acceptation ;
qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 24 de la convention liant les parties, violant par là -même l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, d'une part, que la cour d'appel en retenant que Mme Arripe ne rapportait pas la preuve de l'inexactitude du décompte établi par Bis France et qu'elle était apparemment satisfaite des prestations fournies puisqu'elle avait reconduit le contrat par deux fois, la cour d'appel a, une nouvelle fois, fondé sa décision sur des moyens relevés d'office sans recueillir au préalable les observations des parties, violant ainsi les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que c'était à Bis France, qui réclamait le paiement de ses factures, qu'il incombait de rapporter la preuve de ce que le nombre d'heures facturées était bien exact ; que ce n'est donc qu'au moyen d'une violation de l'article 1315 du Code civil par inversion de la charge de la preuve que la cour d'appel a pu faire grief à Mme Arripe de ne pas rapporter la preuve de l'inexactitude du décompte établi par l'intimée ;
Mais attendu que répondant aux conclusions de Mme Arripe, sans relever aucun moyen d'office, ni dénaturer l'article 24 de la convention des parties, la cour d'appel a constaté que la société Bral n'avait pas pris les dispositions nécessaires à l'application de ce texte et a fait ressortir que Mme Arripe, se bornant à critiquer la signature par la société Bis France des relevés d'heures de travail du salarié, ne contestait pas l'horaire de travail facturé ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Arripe fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Bis France la somme de 30 932,69 francs, alors, selon le moyen que Mme Arripe faisait valoir dans ses conclusions d'appel, en produisant les factures qui lui avaient été adressées, que leur montant total s'élevait à la somme de 29 571,84 francs et que l'intimée y avait ajouté une somme de 1 360,85 francs à titre de dommages-intérêts qu'elle s'était elle-même octroyés ;
qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Arripe sur ce point et d'examiner les pièces versées aux débats démontrant que les premiers juges n'avaient pas exclu du montant des factures les dommages-intérêts que s'était alloués l'intimée sans la moindre décision de justice, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans ses conclusions, Mme Arripe invoquait une erreur commise par les premiers juges, sans préciser en quoi la somme prétendument réclamée à titre de dommages-intérêts n'était pas due ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Arripe, envers la société Bis France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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