Cour d'appel, 05 septembre 2002. 2001/374
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/374
Date de décision :
5 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1 RG : 2001/374 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame SAUVAGE, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : La société civile professionnelle d'avocats Arcane Juris, a, courant 1996, à la demande de Monsieur Lucien X..., dirigeant de la société Garage de Thuyset, monté une opération de restructuration de cette société pour permettre la transmission de cette entreprise. Soutenant qu'il avait été promis que cette transmission n'entraînerait aucun coût fiscal alors qu'ils ont, en définitive fait l'objet d'un redressement fiscal par l'administration, les consorts Y... et Sandrine X... ont fait assigner la société Arcane Juris devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en déclaration de responsabilité et en condamnation à leur payer à chacun la somme de 279.729 francs, outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La défenderesse n'a pas constitué avocat. Constatant que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que la restructuration litigieuse avait été conseillée par la défenderesse et que, en ce cas, celle-ci s'était engagée à garantir l'absence de paiement de droits, par jugement du 7 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - débouté les demandeurs de leurs prétentions, - condamné ces derniers aux dépens.
[* Les consorts Y... et Sandrine X... ont relevé appel de cette décision.
*] A l'appui de leur recours, ils font valoir que leur adversaire soutient à tort que le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse était territorialement incompétent pour connaître du litige qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Bonneville ; qu'est irrecevable cette exception, qui est soulevée pour la première fois en cause d'appel sans que soit indiquée la juridiction compétente et qui n'a pas été soumise à l'appréciation du le conseiller de la mise en état ; que, au surplus, la société Arcane Juris a plusieurs bureaux et que celui qui a facturé la prestation est situé à Annemasse qui relève de la compétence du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, juridiction limitrophe de celle de Bourg en Bresse ; que l'exception d'incompétence est donc à la fois irrecevable et mal fondée. Ils protestent contre la demande d'annulation de l'assignation qui est irrecevable puisqu'elle n'a pas été faite devant le conseiller de la mise en état et qui est mal fondée, l'assignation introductive d'instance contenant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que la responsabilité recherchée contre Arcane Juris, qui n'est pas liée par contrat aux demandeurs, est de nature délictuelle. Ils précisent que la SCP Arcane Juris a commis une faute ; qu'elle a, en effet, élaboré et réalisé le projet de restructuration du capital de la société Garage de Thuyset en précisant expressément que celui-ci ne
générerait pas de coût fiscal ; que tel n'a pas été le cas ; qu'il importe peu qu'ils aient, depuis, transigé avec l'administration sans prendre le risque de faire un procès, l'administration ayant de ce fait diminué le montant des pénalités encourues ; que, à défaut, ils auraient été conduit à mettre en cause la responsabilité de leur adversaire pour un montant beaucoup plus important. Ils soutiennent que cette faute est à l'origine du préjudice subi par eux ; que, malgré la transaction, ils ont dû payer des droits correspondant à la valeur des titres transmis ainsi que des pénalités de retard ; que cette opération de restructuration n'a été engagée qu'au regard de l'étude effectuée par la SCP Arcane Juris ; qu'elle n'aurait pas été mis en oeuvre s'il avait été précisé qu'elle donnerait lieu à l'application des droits de mutation à titre gratuit. Ils ajoutent enfin que leur société a été, depuis, soumise à une procédure de redressement judiciaire puis à un plan de cession. Ils demandent d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de déclarer leurs demandes recevables, de condamner la SCP Arcane Juris à leur verser à chacun la somme de 42.644 euros 41 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mai 2000 et la somme de 3.048 euros 98 à tous deux en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
* L'intimée, en réponse, soutient que la SCP Arcane Juris est une société civile professionnelle d'avocats inter-barreaux dont le siège social est situé à Saint Pierre en Faucigny, qui dépend du ressort judiciaire du tribunal de grande instance de Bonneville, et que le
tribunal de grande instance de Bourg en Bresse n'est pas une juridiction limitrophe de celle de Bonneville ; que l'assignation comme les premières conclusions d'appel n'indiquaient pas les moyens de droit ; que la SCP Arcane Juris n'a jamais été le conseil des consorts X.... Elle précise que la faute qui lui est reprochée n'est pas prouvée dès lors que, après avoir contesté la position de l'administration fiscale, les demandeurs ont fini par transiger, sans solliciter l'avis de la commission départementale de conciliation ou celui du comité consultatif pour la répression des abus de droit, comme ils y étaient invités, ni engager le moindre recours contentieux ; que cette transaction, à laquelle elle n'a pas participé, ne lui est pas opposable. Elle ajoute que le seul préjudice dont ses adversaires pourraient se prévaloir, puisqu'ils sont propriétaires des actions cédées et ont acquitté les droits d'enregistrement auxquels ils étaient normalement tenus, correspond aux intérêts de retard et aux pénalités pour abus de droit, à savoir la somme de 98.381 francs pour chacun d'entre eux. Elle demande de déclarer le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse incompétent, et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La procédure a été régulièrement communiquée pour avis au ministère public.
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la SCP d'avocats Arcane Juris soulève l'incompétence de la juridiction saisie, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse n'étant pas une juridiction limitrophe de celle où l'appelante a son siège social ; mais que, en application des articles 771 et 910 du nouveau code de procédure
civile, cette exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, ne peut pas être soutenue pour la première fois devant la cour ; que, au surplus, le ressort dans lequel un avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près lequel est constitué le barreau où il est inscrit ; que la SCP d'avocats Arcane Juris exerce son activité notamment à Thonon les Bains ; que la juridiction de Thonon les Bains est limitrophe de celle du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse ; que, en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse était bien compétent pour être saisi de la demande contre cette SCP d'avocats ; attendu que, en application des articles 771 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'exception de nullité de l'assignation et de la procédure consécutive, qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, ne peut pas être soutenue pour la première fois devant la cour ; que, au demeurant et contrairement à ce qui est prétendu par la défenderesse, l'assignation en justice contient suffisamment les moyens de droit et de fait sur lesquels l'action est fondée ; qu'il convient d'écarter, également, l'exception de nullité soulevée à tort par la SCP Arcane Juris ;
* attendu que, en l'espèce, c'est Monsieur Lucien X... qui a pris pour conseil la SCP d'avocats Arcane Juris ; que les demandeurs fondent leur action sur la responsabilité délictuelle de la SCP d'avocats Arcane Juris ; que, en effet, les tiers à un contrat sont
fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'il résulte expressément de la note confidentielle transmise le 9 juillet 1996 par la SCP Arcane Juris à Monsieur Lucien X... que, après lui avoir spécifié, au début de sa proposition, que le coût total des droits à payer dans le cadre d'une donation partage, hors honoraires et frais, se serait élevé à 520.000 francs après abattement, elle lui a proposé un montage juridique permettant la transmission de ses parts sur la société Garage de Thuyset pour un montant de droits à payer sur l'opération égal à zéro ; qu'il ne résulte ni de ce document ni d'une quelconque pièce produite par les parties que la SCP Arcane Juris, qui a conseillé ce montage juridique à Monsieur Lucien X..., aurait assorti sa proposition de réserves sur l'efficacité du montage qu'elle a ainsi proposé ; que, ce faisant, alors qu'elle intervenait comme spécialiste de la restructuration des entreprises, elle a manqué à son devoir de conseil et commis une faute ; attendu que l'administration fiscale a sanctionné l'abus de droit résultant de ce montage ; que, compte tenu des éléments de l'espèce et de l'argumentation développée par l'administration fiscale, il n'apparaît pas que le fait d'avoir transigé avec celle-ci pour réduire le montant des pénalités dues, au lieu de faire jouer les recours prévus par la loi, ait eu une incidence sur la réalité du préjudice dont se prévalent les demandeurs ; que ce préjudice se limite aux intérêts de retard et aux pénalités pour abus de droit que chacun d'entre eux a dû payer par le fait de la SCP Arcane Juris ; qu'il convient de fixer le préjudice ainsi subi par chacun des demandeurs à la somme de 14.998 euros 09 (98.381 francs) ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner la SCP Arcane Juris au paiement à chacun des demandeurs au litige de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la
présente décision qui fixe le préjudice ainsi subi par chacun des demandeurs ;
* attendu qu'il convient, en équité, de condamner la SCP Arcane Juris à payer à chacun des demandeurs 1.000 euros, en application de l'article 700 du NCPC, pour l'ensemble de la procédure ; que la SCP d'avocats Arcane Juris, qui est déboutée de son recours, doit en supporter les entiers dépens ; qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS : La cour, Ecartant les exceptions d'incompétence et de nullité soulevées par la SCP d'avocats Arcane Juris, Infirme le jugement critiqué et statuant à nouveau : Dit que la SCP d'avocats Arcane Juris a commis une faute à l'origine du préjudice subi par Monsieur Y...
X... et par Madame Sandrine Z... née X...
A... le montant du préjudice ainsi subi par Monsieur Y...
X... et par Madame Sandrine Z... née X... à la somme de 14.998 euros 09 chacun. Condamne la SCP d'avocats Arcane Juris au paiement à Monsieur Y...
X... et à Madame Sandrine Z... née X... de la somme de 14.998 euros 09 chacun, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Condamne la SCP d'avocats Arcane Juris au paiement à Monsieur Y...
X... et à Madame Sandrine Z... née X... de la somme de 1.000 euros chacun pour l'ensemble de la procédure. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SCP d'avocats Arcane Juris aux entiers dépens de première instance et d'appel. Autorise, pour ces derniers, l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les
dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux . LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Madame B...
Monsieur JACQUET
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