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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-11.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.453

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Siex, dont le siège est "La Gabrielle", RN 6, 69760 Limonest, en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Lyon (1e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Siex, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société SIEX a acquis par acte notarié du 10 avril 1986 un tènement immobilier sous le régime de l'article 691 du Code général des impôts en prenant l'engagement d'effectuer dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires assimilables à une reconstruction ; qu'estimant que les travaux réalisés ne pouvaient être assimilés à une telle reconstruction et ayant constaté que ceux-ci avaient déjà été effectués lors de la passation de l'acte notarié du 10 avril 1986, l'administration fiscale a notifié à la société deux redressements portant sur les droits d'enregistrement estimés dus et sur les pénalités de mauvaise foi puis, le 6 octobre 1995, un avis de mise en recouvrement ; qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 3 novembre 1995, la société a assigné le directeur régional des Impôts de Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir écarté l'application de la prescription triennale et rejeté sa demande alors, selon le moyen, que l'acte d'acquisition mentionnait que toutes les installations intérieures des bâtiments existants feraient l'objet d'une démolition de telle sorte que ne subsisteraient de ceux-ci que le gros oeuvre et la toiture ; qu'en estimant que ces mentions, qui résumaient pourtant exactement, selon ses propres constatations, les travaux effectivement réalisés, ne permettaient pas à l'administration d'apprécier si les conditions de l'exonération prévues par l'article 691 du Code général des Impôts étaient ou non réunies, sans faire état d'aucun élément d'appréciation que ces mentions n'auraient pas fait apparaître et, par ailleurs, la date de réalisation des travaux étant indifférente à l'application dudit article pourvu que le délai qu'il fixe ne soit pas dépassé, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant constaté que c'est après avoir obtenu les factures des travaux exécutés sur l'immeuble litigieux que l'administration fiscale a pu en apprécier la consistance et constater qu'ils avaient été effectués avant la passation de l'acte notarié du 10 avril 1986, c'est à bon droit que le tribunal en a déduit que l'exigibilité des droits n'était pas suffisamment révélée par l'acte enregistré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, et que le délai de prescription de l'article L 180 du Livre des procédures fiscales n'était dès lors pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que doivent être regardées comme des opérations concourant à la production ou la livraison d'immeubles, passibles de la TVA par application de l'article 691 du Code général des Impôts, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui par leur importance équivalent à une véritable reconstruction, ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; qu'en décidant que ne constituaient pas une telle opération, les travaux entrepris par la société Siex pour transformer l'immeuble à usage industriel dont elle faisait l'acquisition en un bâtiment adapté au commerce de mobilier de jardins et de loisirs qu'elle exploitait, travaux consistant notamment en la démolition des ouvrages intérieurs de l'immeuble, en la création d'une chape sur toute la surface des bâtiments et la réfection des principaux équipements, seuls étant conservés le gros oeuvre et la toiture, le tribunal de grande instance, qui n'a pas tiré les conséquences que comportaient légalement ses constatations, a violé ledit article ; 2 / qu'en vertu de l'article 676 alinéa 1er du Code général des Impôts, en ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable est déterminé en se plaçant à la date de la réalisation de la condition ; que dès lors en se plaçant, pour décider si le régime prévu par l'article 691 du Code général des Impôts était applicable à l'opération en cause à la date de l'acte authentique, et non à celle ou l'option ayant été levée, et la condition suspensive réalisée, la vente était devenue parfaite entre les parties, le tribunal de grande instance a violé lesdits textes ; 3 / qu'en jugeant que les travaux prévus par l'article 691 du Code général des Impôts devaient n'avoir été entrepris que postérieurement à l'acquisition des biens immobiliers, le tribunal de grande instance a ajouté à ce texte une condition qui n'y figure pas, et l'a ainsi violé ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'état des éléments concrets retenus par lui, le tribunal a pu décider que les travaux litigieux, qui ont porté pour l'essentiel sur un réaménagement de l'intérieur du bâtiment de façon à le rendre conforme à l'objet de la société, sans que le gros oeuvre (fmt du bâtiment ait été modifié ni sa surface utile, ne pouvaient être assimilés à une reconstruction ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a constaté que l'acte notarié précisait que le transfert de propriété s'opérait le jour de sa passation ; qu'en l'absence dans l'acte notarié de condition suspensive, les dispositions de l'article 676, alinéa 1er, du Code général des Impôts sont inapplicables en l'espèce ; qu'il en résulte que le tribunal a jugé à bon droit que c'est à la date de l'acte notarié qu'il convenait d'apprécier "la nature" de l'immeuble ; Attendu, enfin, que le tribunal a retenu à juste titre que le bénéfice des dispositions de l'article 691 du Code général des Impôts est subordonné à ce que l'acte d'acquisition contienne l'engagement d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires assimilables à une reconstruction et ne peut être appliqué lorsque les travaux ont été réalisés antérieurement à l'engagement figurant dans l'acte ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi alors, selon le moyen, qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; qu'en jugeant que la majoration de 40 % appliquée par l'administration pour sanctionner la mauvaise foi du contribuable ne pouvait être contestée, le tribunal de grande instance, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé ladite disposition de la Convention européenne ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions devant le tribunal que la société ait fait valoir le grief visé au moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qu'il suppose l'appréciation par le juge du comportement du contribuable afin de déterminer la proportionnalité de la sanction, le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 683, alinéa 2, du Code général des Impôts ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société en ce qui concerne le montant du redressement, le tribunal retient que le montant des droits d'enregistrement doit comprendre le coût des travaux effectués par l'acquéreur avant l'acte notarié du 10 avril 1986 puisque l'article 683, alinéa 2, du Code général des Impôts ajoute au prix exprimé toutes les charges en capital, ce que constituent les travaux réalisés et payés par la société SIEX sur un immeuble dont elle n'avait pas encore la propriété ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses ne constituaient pas des charges en capital ou des indemnités stipulées au profit du cédant au sens de l'article susvisé, le tribunal a violé cette disposition ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société SIEX en ce qui concerne l'inclusion dans l'assiette des droits d'enregistrement du montant des travaux effectués par la société SIEX sur le tènement immobilier dont la propriété a été transférée par acte notarié du 10 avril 1986, le jugement rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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