Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.150
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence), Les Férréols, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la commune de Digne-les-Bains, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) à l'hôtel de ville, centre Desmichel, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roerich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la commune de Digne-les-Bains, les conclusions de M. Roerich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement retenu un abattement de 20 % sur le montant de l'indemnité calculé sur la base du prix d'un terrain nu, compte tenu de l'existence d'une partie remblayée en tout-venant, d'un ravin et de l'encombrement de l'emprise, même réduit, par des bâtiments ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune de Digne-les-Bains les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la commune de Digne-les-Bains ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Condamne M. X..., envers la commune de Digne-les-Bains, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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