Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/12124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/12124
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/304
Rôle N° RG 24/12124 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZAA
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 'CGL'
C/
S.A.R.L. AUTO 26
S.A.R.L. GROUPE YCS
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme DE MONTBEL
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 26 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/08844.
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 'CGL', prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. GROUPE YCS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LES MANDATAIRES
en qualité de mandataire liquidateur la société AUTO 26, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 503 052 524, dont le siège social est [Adresse 4], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal des Activités économiques de Marseille du 15 janvier 2025
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] (FRANCE)
assignée en intervention forcée le 25/05/25 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La SAS Auto 26 exerce une activité de vente de véhicules à [Localité 5]. Elle a conclu le 1er juin 2022 avec la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après : la CGLE), un contrat de prêt d'un montant de 300 000 euros, afin de financer l'acquisition de véhicules automobiles destinés à la vente. Il a été mis fin à l'accord par la CGLE le 24 juillet 2023.
Déclarant agir en vertu d'un jugement réputé contradictoire, rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 mai 2024, et d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 19 juin 2024, la CGLE a fait dresser à l'encontre de la SAS Auto 26, le 3 juillet 2024, un procès-verbal de saisie-vente aux fins de recouvrer la somme de 215 924,58 euros. Plusieurs véhicules ont été saisis.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 21 juin 2024, la CGLE a fait dresser le 10 juillet 2024, un procès-verbal de saisie revendication avec mise sous séquestre judiciaire, à l'encontre de la SAS Auto 26, portant sur deux Volkswagen et une Porsche Panamera. Ce procès-verbal a été signifié à la SAS Auto 26 le 12 juillet 2024.
Par assignation d'heure à heure du juge de l'exécution du 26 juillet 2024, la société Groupe YCS et la SAS Auto 26 ont assigné la CGLE devant le juge de l'exécution de [Localité 5].
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Débouté la SAS Auto 26 de sa demande tendant à rétracter l'ordonnance du 21 juin 2024 et à obtenir la nullité de la saisie-revendication du 10 juillet 2024,
- Déclaré la société Groupe YCS irrecevable en ses demandes,
- Ordonné la nullité partielle de la saisie-vente du 3 juillet 2014,
- Déclaré régulier le procès-verbal de saisie-vente du 3 juillet 2024 en ce qui concerne deux véhicules Citroën C3,
- Débouté la SAS Auto 26 du surplus de ses demandes,
- Débouté la CGLE de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la SAS Auto 26 aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la CGLE en date du 7 octobre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :
- Déclarer son appel recevable,
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné la nullité partielle de la saisie-vente du 3 juillet 2024, et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Constater l'absence des numéros de châssis des véhicules figurant sur le listing stock du 31 juillet 2023 annexé à l'acte de cession des actions d'Auto 26,
- Dire, juger et constater que les intimées ne rapportent pas la preuve de la propriété des véhicules, objets des saisies revendications litigieuses,
- Dire et juger que les opérations de saisie-vente des 15 véhicules inventoriés suivant procès-verbal du 3 juillet 2024, sont régulières,
- Déclarer les intimées mal fondées en leurs contestations,
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamner in solidum les intimées au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant qu'elle dispose d'un principe de créance à l'égard de la société Auto 26, qui détenait dans ses locaux deux véhicules Volkswagen et une Porsche Panamera, lui appartenant pour n'avoir pas été payée, la GCLE demande confirmation du jugement sur ce point.
Les véhicules saisis étant parfaitement identifiables par leur numéro de châssis, rien ne lui interdisait de pratiquer une saisie-appréhension. Elle a donc légitimement été autorisée par le juge de l'exécution, à procéder à la saisie-revendication des véhicules litigieux et à leur enlèvement et mise sous séquestre.
En revanche, elle conteste le jugement entrepris qui n'a que partiellement validé la saisie vente qu'elle a pratiquée, considérant que le listing était incontestablement imprécis et que les certificats de cession permettaient de rapporter la preuve de la propriété par le Groupe YCS de 13 des 15 véhicules saisis.
Elle fait ainsi valoir qu'alors qu'elle verse au débat le procès-verbal de saisie-vente dressé le 3 juillet 2024, précise le numéro de série, qui seul permet l' identification d'un véhicule, le Groupe YCS qui prétend être propriétaire depuis le 2 août 2023 de ces 15 véhicules saisis, se contente de produire un listing de stocks au 31/07/2023 annexé à l'acte de cession des titres de la SAS Auto 26 et les certificats de cession des 15 véhicules litigieux, qui sont insusceptibles de rapporter une quelconque preuve de propriété et l'acte de cession fait référence à un listing de stocks au 31/07/2023 qui est non paraphé par les parties et ne fait état, pour la plupart des véhicules, que de son immatriculation, à l'exclusion de tout numéro de châssis, ce qui ne permet pas leur identification. La CGLE rappelle que la carte grise, simple titre de police, est une pièce administrative permettant sa mise en circulation, mais n'est nullement un titre de propriété. Le listing produit, qui est imprécis, ne permet donc pas de démontrer que les 15 véhicules saisis feraient partie du listing de stocks ayant servi, un an auparavant, au paiement en nature des actions de la SAS Auto 26.
Les certificats de cession des 13 véhicules litigieux n'ont pas davantage de force probante, puisqu'il ne pourra qu'être constaté que les numéros d'immatriculation de 11 véhicules ne figurent pas sur le listing de stocks et que, pour les autres véhicules, la référence à une plaque d'immatriculation qui est interchangeable, sans indication du numéro de série, ne permet pas d'identifier un véhicule.
En outre, le Groupe YCS ne produit aucun certificat d'immatriculation établi à son nom, ce qui aurait pu constituer un indice de propriété en sa faveur.
Enfin, elle rappelle que les actes de cession ont été établis par les intimées elles-mêmes, et ne sont étayées par aucune autre pièce justificative. Ils sont donc sans valeur probante en vertu de l'adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même »
Ainsi, le Groupe YCS ne rapporte pas la preuve indiscutable de sa propriété sur les véhicules litigieux à la date de la saisie-vente, ni ne peut être considérée comme possesseur de bonne foi et non équivoque de ces véhicules.
Elle soutient par ailleurs que seule la société Auto 26, débiteur saisi, a qualité pour contester la saisie-vente en raison de son caractère prétendument irrégulier, abusif ou inutile. La société YCS Groupe, tiers à la saisie, n'a pas qualité pour en demander l'annulation. Elle affirme que l'action des intimées ne visait qu'à faire obstacle à l'exécution de décisions rendues à l'encontre de la société Auto 26, qui cherche à organiser son insolvabilité.
Elle sollicite leur condamnation in solidum au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, la SARL Auto 26 et la SARL Groupe YCS sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu les dispositions de l'article R.222-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Estimé que la CGLE a procédé à la saisie revendication avec mise sous séquestre judiciaire de véhicules n'appartenant pas à la concluante, débiteur directement touché par l'ordonnance de saisie conservatoire,
* Considéré que 15 véhicules ont été abusivement saisi,
* Considéré que ces véhicules appartiennent à la société Groupe YCS,
* Ordonné la nullité partielle de la saisie-vente du 3 juillet 2024,
* Débouté la CGLE de sa demande de dommages et intérêts,
- Infirmer la décision de première instance entreprise en ce qu'elle l'a :
* Débouté du surplus de ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 21 juin 2024, laquelle a eu des conséquences irrémédiables et disproportionnées quant à son équilibre financier,
* Débouté des demandes formulées au titre des dommages et intérêts venant réparer les conséquences dommageables induites par les saisies pratiquées,
Statuant de nouveau,
- Juger que les procès-verbaux de saisie revendication avec mise sous séquestre judiciaire et, par voie de conséquence, les saisies revendication avec mise sous séquestre judiciaire opérées, irrégulières,
- Ordonner la rétractation de l'ordonnance du 21 juin 2024,
- Condamner la CGLE à restituer immédiatement et sans délai, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au bénéfice de la société Groupe YCS, les 13 véhicules suivants,
- Ordonner en conséquence, la libération de l'ensemble des véhicules visés aux procès-verbaux de saisie revendication avec mise sous séquestre judiciaire, entachés d'irrégularités,
- Condamne la SA CGL à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération des saisies abusives pratiquées,
En tout état de cause,
- Condamner la SA CGL à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Auto 26 aux dépens d'appel.
Elle rétorque que les saisies ont été exécutées au sein d'un parc automobile appartenant à la société DG Auto, société tierce et totalement indépendante d'elle, sans qu'il ne soit procédé à aucune vérification préalable quant à la propriété desdits véhicules, alors que le Groupe YCS, qui est propriétaire à 100% de l'ensemble de ses actions depuis un acte de cession d'actions en date du 2 août 2023, est devenu propriétaire des 16 véhicules saisis. La saisie de ces véhicules souffre, dès lors, d'une incontestable irrégularité et ils doivent être immédiatement libérés au bénéfice du Groupe YCS.
Sur les actes de cession, elle répond que les véhicules sont parfaitement identifiables sur l'état des stocks, mais également, que le Groupe YCS produit un acte de cession emportant sa parfaite propriété sur le bien. La GCLE ne démontrant pas sa propriété sur les véhicules saisis, les opérations de saisies et procès-verbaux en découlant, doivent être déclarés irréguliers et irrecevables.
Sur la saisie conservatoire, elle expose qu'elle est disproportionnée au regard des conséquences sur son équilibre financier, et dont la saisie du fruit de son activité rendra de fait, un état de cessation des paiements, en l'absence de toute activité qui pourra être maintenue. Elle ajoute que des restitutions spontanées de véhicules ont été opérées au bénéfice de l'appelante, et souhaite de ce fait la rétractation de ladite ordonnance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S. LES MANDATAIRES assignée en intervention forcée par le CGLE, le 25 mars 2025, à personne habilitée, en qualité de mandataire liquidateur de la société AUTO 26, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal des Activités économiques de Marseille du 15 janvier 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-vente :
' sur la qualité à agir de la société Groupe YCS :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution énonce 'Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire».
En l'espèce, le Groupe YCS qui n'est pas le débiteur de la CGLE et qui maintient sa demande de nullité aux côtés d'Auto 26, indiquant toutefois s'en rapporter sur sa qualité à agir, sera déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
' sur la contestation de la saisie :
L'article 2276 du code civil dispose: «'En fait de meubles, la possession vaut titre. [...]'»
Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient à celui qui en demande la distraction ou au débiteur lui-même s'il prétend ne pas en être propriétaire, de faire tomber la présomption édictée l'article 2276 du Code civil.
Il appartient donc au débiteur de prouver le vice ou la précarité de la possession en produisant toutes pièces utiles de nature à établir qu'il n'est pas le propriétaire des biens saisis.
En l'espèce, il est constant que la saisie litigieuse a été pratiquée par la CGLE à l'encontre de la SAS Auto 26 en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21mai 2024, dûment signifié. La CGLE était donc munie d'un titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visées.
Il sera relevé que la SAS Auto 26 produit aux débats le listing des stocks établi le 31 juillet 2023 listant les véhicules et les certificats de cession intervenue entre elle et le Groupe YCS le 1er août 2023.
Au vu du listing fourni, qui n'est signé par aucune des deux parties, seuls deux véhicules susceptibles d'être concernés par la saisie sont retrouvés à savoir la Citroën C3 immatriculée MGN 829 et la Citroën C3 immatriculée MGN 853, mais sans indication de leur n° de série.
Les certificats de cession ont été uniquement formalisés entre la SAS Auto26 et le groupe YCS. Il n'est produit aucune preuve du transfert d'immatriculation des véhicules comme par exemple leur carte d'immatriculation barrée ou les certificats de non gage fourni par les services de la Préfecture. Ainsi, ces certificats de cession, en l'absence d'autres éléments de preuve, n'établissent pas de manière probante la propriété du Groupe YCS sur lesdits véhicules, et ce, au surplus, alors que la cession est censée avoir été réalisée le 1er août 2023, soit bien avant la saisie pratiquée le 3 juillet 2024.
La SAS Auto26 n'ayant pas mis en échec la présomption édictée l'article 2276 du Code civil, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a ordonné la nullité partielle de la saisie-vente du 3 juillet 2014.
Sur la saisie revendication :
L'article L222-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce «Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.»
La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les article R 511-2, R 511-3, R511-5 et R511-8 du même code. Il appartient donc à celui qui sollicite une mesure conservatoire, telle une saisie-revendication, d'établir notamment le caractère apparent du droit qu'il invoque.
La SAS Auto 26 fait valoir au soutien de son appel incident, que le maintien de la saisie opérée entraînerait des conséquences irréfragables sur son équilibre financier, avec pour conséquence un état de cessation des paiements.
Cependant, la CGLE rapporte la preuve de sa propriété exclusive sur les véhicules saisis, en justifiant:
- d'un contrat de financement en date du 1er juin 2022 passé entre elle et la SAS Auto 26
- du gage sans dépossession publié le 20 juin 2022 au greffe du tribunal de commerce de Marseille concernant la Porsche Panamera n° de série WPOZZZ97ZHLl30358,
- du procès-verbal d'inventaire concernant les Volkswagen Taïgo n° de série VVVGZZZCSZNY017742 et WVGZZZCSZNY 016666.
Elle démontre donc l'existence d'un principe de créance à l'égard de la SAS Auto 26 d'un montant de 544 869,84 euros.
N'ayant pas été dûment remboursée des sommes qui lui étaient dues, la CGLE est donc fondée à requérir la restitution desdits véhicules, dont la propriété n'avait pas été transférée du fait des contrats passés entre elles, à la SAS Auto 26, et ce, nonobstant les conséquences financières excipées par la SAS Auto26 qui ne démontre pas que seules les saisies sont la cause de son état de cessation des paiements et ne saurait s'abriter derrière la cession d'actions opérée le 2 août 2023, soit postérieurement aux engagements qu'elle avait pris à l'égard de la CGLE.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'elle a validé la saisie revendication pratiquée par la CGLE.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
La CGLE réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Au soutien de sa demande, elle se contente d'affirmer que les intimés agissant par collusion, ont organisé l'insolvabilité de la SAS Auto26. Cependant, l'accès au juge étant un droit fondamental, il convient de faire la démonstration du caractère dilatoire ou abusif de l'action par tout moyen de preuve. Cette démonstration n'étant pas faite, la CGLE sera déboutée de sa demande.
La SAS Auto26 et le Groupe YCS qui ont été déboutés de leurs demandes, seront également déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Auto 26 et le Groupe YCS seront condamnés in soludum, aux entiers dépens d'appel, outre le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
INFIRME partiellement le jugement en date du 26 septembre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a ordonné la nullité partielle de la saisie-vente du 3 juillet 2014,
Et, statuant à nouveau'de ce chef :
VALIDE la saisie vente pratiquée le 3 juillet 2024 concernant les véhicules :
- CITROEN C3 n° d'identification VF7SXHNPYNT 559 880
- CITROEN C3 n° d'identification VF7SXHNPYNT 559 886
- CITROEN C3 n° d'identification VF7SXHNPYNT 559 887
- CITROEN C3 n° d'identification VF7SXHNPYNT 559 892
- CITROEN C3 n° d'identification VF7SXHNPYNT 559 893
- CITROEN C3 n° d'identification VF7SXHNPYNT 559 894 , immatriculée W-262-LK
- CITROEN C3 n° d'identification VF7SXHNPYNT 560 670
- CITROEN C3 n° d'identification VF7SXHNPYNT 560 689
- CITROEN C3 n° d'identification VF7SXHNPYNT 650 704
-`FIAT 500 Hybride dolce vita n° d'identification ZFACFICJ1NJG41403
- FIAT 500 Hybride dolce vita n° d'identification ZFACF1CJ2NJF59910
- FIAT 500 Hybride dolce vita n° d'identification ZFACF1BJONJG286
- Volkswagon Taïgo n° d'identification WVGZZZCSZNY010,
CONFIRME pour le surplus et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Auto 26 et le Groupe YCS, in solidum, à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS Auto 26 et le Groupe YCS, in solidum, aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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