Cour de cassation, 14 novembre 1989. 88-12.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.453
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Etablissements DE LADOUCETTE, dont le siège social est sis ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée JULIEN HUSSET et compagnie, dont le siège social est sis ... de Serbie à Paris (16e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements de Ladoucette, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Julien Husset et compagnie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société des Etablissements de Ladoucette (société Ladoucette) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 janvier 1988) de l'avoir condamnée à payer à la société Husset, qu'elle avait depuis de nombreuses années chargée à titre exclusif de vendre les vins de sa marque, une indemnité à la suite de la rupture du mandat d'intérêt commun qui les unissait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat d'intérêt commun peut être révoqué, non seulement par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice, mais aussi suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ; qu'en l'espèce, en prévoyant, dans un acte intitulé "convention particulière", que le mandataire renonçait à exiger, en cas de rupture, l'indemnité de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, les parties ont clairement voulu reconnaître au mandant, pour l'avenir, une faculté de résiliation, sans limitation ni réserve ; qu'en refusant d'appliquer cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour justifier la résiliation, la société Ladoucette avait insisté dans ses conclusions sur le refus de son cocontractant de mettre en oeuvre la nouvelle politique commerciale qu'elle avait mise au point ; qu'il lui était notamment reproché de ne pas promouvoir des appellations moins prestigieuses que "Baron de L." et de délaisser
systématiquement des départements de son secteur
(Seine-et-Marne, Yvelines, Hauts-de-Seine et Val-d'Oise) ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si la persistance du mandataire à ne vendre que des appellations de prestige auprès exclusivement de grands restaurants parisiens, et en se bornant à justifier la baisse des résultats enregistrés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2004 du Code civil et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la résiliation peut être justifiée par une cause légitime, même en l'absence de faute du mandataire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate lui-même que, pendant près de deux années, les parties avaient entretenu par lettres, et même par actes extra-judiciaires, "une correspondance non exempte de part et d'autre de quelques traces d'animosité" ; qu'outre ce "différend fondamental", divers incidents les avaient encore opposés, et qu'en fin de compte s'était instauré un "climat de défiance" ; qu'il résulte de ces constatations qu'en dehors même de toute idée de faute, la poursuite des relations commerciales dans l'intérêt commun et dans un climat de confiance mutuelle n'était plus possible, ce qui constituait un motif légitime de résiliation ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2004 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, relevant que la clause de l'acte signé en 1971, par laquelle le mandataire s'engageait à ne pas réclamer l'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 pour la cas où la société Ladoucette viendrait à résilier unilatéralement le contrat, n'avait pas été reprise dans la convention de mandat d'intérêt commun conclue en 1977, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause avait cessé d'être applicable ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'examen des éléments produits par la société Ladoucette ne permettait pas de faire la preuve des carences fautives qui auraient pu justifier une résiliation, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; Attendu, enfin, que l'arrêt constate qu'à la suite d'un différend sur l'interprétation du contrat, lequel prêtait à discussion quant à l'étendue de l'exclusivité accordée au mandataire, la société Ladoucette a refusé l'offre de conciliation présentée par la société Husset ; qu'il a ainsi fait ressortir l'imputabilité à la société Ladoucette du "climat de défiance" qui s'était instauré entre les parties et a pu en déduire qu'une telle situation ne constituait pas un motif légitime de résiliation par la société Ladoucette ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Ladoucette reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Husset les intérêts légaux de la somme allouée, à compter de la date de l'assignation, alors, selon
le pourvoi, qu'en matière délictuelle comme en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que le jour où elle est judiciairement allouée ; qu'ainsi, en l'espèce, après avoir écarté le statut des agents commerciaux et substitué à l'indemnité de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 des dommages-intérêts pour rupture d'un contrat d'intérêt commun, la cour d'appel ne pouvait pas, par confirmation du jugement, accorder les intérêts légaux à compter de l'assignation, sans violer l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que, le jugement ayant ordonné que l'indemnité allouée porterait intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que la société Ladoucette ait critiqué cette disposition dans ses conclusions d'appel ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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