Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la salariée de sa renonciation au chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et déclare irrecevable le moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre ce chef de la décision ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., qui a été engagée comme secrétaire par le Comité départemental de la Ligue contre le cancer à compter du 1er juin 1992, a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2000 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ; que le 1er septembre 2002 elle a fait valoir ses droits à la retraite ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;
Attendu que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'il a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ;
Attendu qu'après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à effet du 1er juin 2002 et condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents l'arrêt retient que la demande en résiliation judiciaire apparaît fondée, que la date de cette résiliation sera fixée à l'expiration de la période prise en compte pour la détermination de la créance de salaire soit le 1er juin 2002, que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il convient de faire droit aux demandes d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait fait valoir ses droits à la retraite en cours d'instance, soit le 1er septembre 2002, ce dont il résultait que sa demande de résiliation judiciaire était devenue sans objet et qu'elle avait seulement la faculté, de demander l'indemnisation du préjudice résultant des griefs qu'elle faisait valoir à l'encontre de son employeur s'ils étaient justifiés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement, d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés afférents et d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la salariée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
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