Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 07 Janvier 2020
Ordonnance du 13 Décembre 2023
N° RG 20/00672 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVER
AFFAIRE : Consorts [I] C/ [E], [V], Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [B] [I], agissant en son nom personnel
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (49)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [W] [N] épouse [I], agissant en son nom personnel
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (72)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Justine LABARRE substituant Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20093 et Me Xavier CORNUT, avocat plaidant au barreau de NANTES
Appelants
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10] (49)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Justine LABARRE substituant Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Xavier CORNUT, avocat plaidant au barreau de NANTES
intervenant volontaire
Demandeurs à l'incident
ET :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Laure KONRAT de la SCP SEGUIN & KONRAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20.00151 et Me Txeu-Anne YANG substituant Me Isabelle ANGUIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
Appelant et intervenant volontaire
Défendeur à l'incident
Monsieur [J] [E]
Clinique de [11] [Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne RENAULD substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22N00120 et Me Flavien MEUNIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - MSA- DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20170060
Représentés de
Intimés,
Défendeurs à l'incident
Aide Juridictionnelle du
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
I) Suivant déclaration en date du 8 juin 2020 (dossier suivi sous le numéro RG 20/00672), M. [I] et son épouse Mme [N] agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur [H] [I] né le [Date naissance 2] 2004 ont relevé appel à l'égard de M. [E] et de la Mutualité sociale agricole dite MSA de Maine et Loire d'un jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers (RG n°17/01306) en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes [tendant, au principal, à rechercher la responsabilité du Dr [E], chirurgien orthopédiste, pour diagnostic hâtif et soins inadaptés dispensés, sous son contrôle selon eux, par le Dr [V], médecin urgentiste, à leur fils le 12 juin 2014 au service des urgences de la clinique de [11] et à obtenir le versement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice de l'enfant, non consolidé, et l'indemnisation de leur propre préjudice par ricochet] et les a condamnés aux dépens.
Les appelants ont conclu pour la première fois le 2 septembre 2020 et fait assigner le 22 septembre 2020, en lui dénonçant la déclaration d'appel et leurs conclusions, la MSA de Maine et Loire qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat à ce stade.
M. [E] a conclu le 24 novembre 2020 et fait signifier ses conclusions par huissier le 26 novembre 2020 à la MSA de Maine et Loire.
Suite aux conclusions d'intervention volontaire en appel en date du 18 novembre 2021 par lesquelles M. [V], assigné aux mêmes fins que M. [E] devant le tribunal judiciaire d'Angers le 24 août 2020, a demandé à être garanti par celui-ci pour le cas où leur responsabilité serait engagée, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 23 mars 2022, ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir de ce tribunal dans l'instance RG n°20/01633 opposant M. et Mme [I] en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur [H] à M. [V] en présence de la MSA de Maine et Loire et réservé les dépens.
II) Suivant déclaration en date du 6 juillet 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/01173), M. [V] a relevé appel à l'égard de M. [I] et son épouse Mme [N] en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur [H] du jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers (RG n°20/01633) en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à M. et Mme [I] en qualité de représentants légaux de leur fils [H] la somme de 8 236,34 euros à titre d'avance sur la réparation du préjudice subi par celui-ci et à M. et Mme [V] (sic) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Suivant déclaration rectificative en date du 12 juillet 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/01207), M. [V] a relevé appel à l'égard de M. [I] et son épouse Mme [N] en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur [H] du même jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à M. et Mme [I] en qualité de représentants légaux de leur fils [H] la somme de 8 236,34 euros à titre d'avance sur la réparation du préjudice subi par celui-ci, à M. et Mme [I], chacun, la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels et à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Ces deux dossiers relatifs à la même instance d'appel ont été joints le 7 septembre 2022 sous le numéro RG 22/01207.
L'appelant a conclu le 22 septembre 2022.
III) Suivant déclaration en date du 16 novembre 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/01882), M. [V] a relevé appel à l'égard de la MSA de Maine et Loire des mêmes dispositions du jugement du 14 juin 2022.
L'appelant a conclu le 19 décembre 2022 et fait assigner le 22 décembre 2022, en lui dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions, la MSA de Maine et Loire qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat à ce stade.
Le 19 décembre 2022, M. et Mme [I] ont notifié avec leur fils devenu majeur, intervenant volontairement à la procédure, de nouvelles conclusions dans les dossiers n°20/00672 et 22/01207, en formant dans le second appel incident du jugement du 14 juin 2022 en ce qu'il a limité le taux de perte de chance à 66 % pour réparation des préjudices de M. [H] [I] et l'indemnisation du préjudice par ricochet de M. et Mme [I] à 2 000 euros chacun.
Par ordonnance en date du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros RG 20/00672, 22/01207 et 22/01882, désormais appelées ensemble sous le premier numéro, invité, d'une part, M. [V] à dénoncer à M. [E] le jugement du 14 juin 2022, ses conclusions d'appelant dans les dossiers n°22/01207 et 22/01882 et les conclusions d'intimés des consorts [I] du 19 décembre 2022 dans le dossier n°22/01207, ainsi qu'à conclure après jonction, notamment sur son recours en garantie, d'autre part, les consorts [I] à faire signifier par huissier à la MSA de Maine et Loire leurs conclusions d'intimés du 19 décembre 2022 dans le dossier n°22/01207 et réservé les dépens.
Après avoir reçu signification le 24 mars 2023 de l'ordonnance de jonction et des conclusions des consorts [I], la MSA de Maine et Loire a constitué avocat le 7 juin 2023 puis conclu le 18 juillet 2023 à la confirmation du jugement du 14 juin 2022, à l'infirmation du jugement du 7 janvier 2020, à la responsabilité de MM. [E] et [V] et à leur condamnation solidaire à lui rembourser les prestations versées.
***
Par conclusions d'incident aux fins de jonction et de complément d'expertise en date du 5 juillet 2023, M. et Mme [I] et leur fils M. [H] [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant, au visa des articles 367 et 232 du code de procédure civile, à ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 20/00672 et 22/01207, à ordonner un complément d'expertise et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira avec pour mission post consolidation habituelle se limitant à l'évaluation des chefs de préjudice selon le droit commun et la nomenclature Dintilhac, à statuer ce que de droit sur la consignation des frais d'expertise et à réserver les dépens.
Sur le complément d'expertise, ils font valoir que l'état de santé d'[H] [I], qui n'était pas consolidé lors du premier rapport d'expertise déposé en 2015, alors qu'il était âgé de 11 ans, par le Dr [T] ayant retenu la responsabilité des intervenants et défini les causes, l'est désormais depuis novembre 2020 comme l'a constaté le Dr [Y] qui continue de le suivre, sa croissance étant terminée, ce qui justifie l'expertise post-consolidation demandée, laquelle permettra à la cour de faire usage de son pouvoir d'évocation pour liquider les préjudices définitifs de l'intéressé si une responsabilité venait à être retenue.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°2 sur incident en date du 4 octobre 2023, M. [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, 367 et 145 du code de procédure civile, de :
- à titre liminaire, constater la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 20/00672, et 22/01207 par ordonnance en date du 22 février 2023
- à titre principal, débouter les consorts [I] de leur demande d'expertise au contradictoire du concluant, le mettre purement et simplement hors de cause et condamner les consorts [I] aux dépens
- à titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira avec pour mission post consolidation habituelle se limitant à l'évaluation des chefs de préjudice selon le droit commun et la nomenclature Dintilhac, aux frais avancés des consorts [I].
À titre principal, il s'oppose au complément d'expertise sollicité au motif que les consorts [I] ne justifient pas d'un motif légitime, tel qu'exigé par l'article 145 du code de procédure civile, à l'appui de leur demande dans la mesure où il n'a jamais pris en charge le jeune [H] [I] et ne saurait être tenu responsable des dommages causés au patient lors de l'exécution d'un acte médical qui relève d'un contrat conclu exclusivement avec le Dr [V] exerçant au sein de la clinique à titre libéral, ainsi que l'a retenu le tribunal dans ses jugements des 7 janvier 2020 et 14 juin 2022, où il n'a ni reçu les clichés radiographiques que le Dr [V] prétend, sans preuve, lui avoir adressés via smartphone avant de décider de poser un plâtre et un gilet de contention, traitement inadapté à la gravité de la lésion consistant en une fracture très déplacée de la tête radiale, ni vu l'enfant en consultation, ce dont conviennent les consorts [I], même si une consultation a été indûment facturée, vraisemblablement à la suite d'une erreur de saisie de l'agent administratif d'accueil, et n'a donc commis aucune faute et où, en tout état de cause, le lien de causalité avec le préjudice subi fait défaut car la sévérité des lésions constatées initialement en per-opératoires par le Dr [Y], chirurgien orthopédique pédiatrique qui a opéré l'enfant, d'ailleurs pas immédiatement quand celui-ci a été adressé au CHU la semaine suivante, empêchait toute réduction ou stabilisation anatomique de la fracture par manoeuvres externes, même en urgence, de sorte que le patient ne pouvait échapper à un traitement chirurgical à ciel ouvert et que les complications qui ont suivi l'intervention sont indépendantes du délai opératoire.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 26 septembre 2023, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de constater et rappeler que la jonction a été ordonnée par ordonnance du 22 février 2023, de débouter les consorts [I] de leur demande d'expertise post-consolidation et, à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'il n'a pas de moyen opposant à la demande d'expertise mais qu'il émet toutes protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité, de fixer la somme à consigner par les consorts [I] à titre d'avance sur les honoraires de l'expert et de lui confier une mission détaillée au dispositif de ses conclusions.
À titre principal, il s'oppose au complément d'expertise demandé au motif qu'au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique qui ne permet d'engager la responsabilité des professionnels de santé qu'en cas de faute prouvée et de l'obligation de moyens pesant sur le médecin envers son patient, il existe un faisceau d'indices démontrant qu'il a sollicité, comme noté dans l'observation médicale, l'avis spécialisé du chirurgien orthopédiste de garde ce soir-là, qui était le Dr [E], en lui envoyant les clichés radiographiques avec son téléphone que les consorts [I] l'ont vu utiliser, même si celui-ci, qui a d'ailleurs perçu des honoraires avec majoration de nuit pour cet avis de consultation, le conteste après avoir indiqué à l'expert ne pas s'en souvenir, ce qui n'est pas la même chose, qu'il n'a donc pas pu établir seul le traitement par immobilisation plâtrée engageant, selon l'expert, la responsabilité du chirurgien pour avoir fait perdre une chance significative de réduire anatomiquement la fracture, et non celles des deux médecins urgentistes, dont il fait partie, consultés à la clinique de [11], que, face à la gravité de la lésion, il a tout mis en oeuvre pour établir un diagnostic et un traitement adéquat en réalisant un examen clinique d'[H] [I], effectuant une radiographie du coude et transmettant ses résultats pour avis à un spécialiste, de sorte que le retard de diagnostic ne lui est pas imputable et qu'aucune faute n'est établie à son encontre, qu'il a relevé appel du jugement du 14 juin 2022 retenant sa responsabilité et que, dès lors, la mesure d'expertise post-consolidation est prématurée à ce stade.
La MSA de Maine et Loire n'a pas conclu sur l'incident.
Sur ce,
Ainsi qu'en a convenu le conseil des consorts [I] sur l'audience d'incidents de mise en état du 25 octobre 2023, leur demande de jonction est sans objet puisque la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros RG 20/00672 et 22/01207 a déjà été ordonnée le 22 février 2023.
Ceci précisé, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L'article 145 du même code, qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, n'est pas applicable en la cause car il ne concerne que les mesures d'instruction ordonnées avant tout procès, et non dans le cadre d'un procès déjà engagé sur le fond comme en l'espèce.
Devant le conseiller de la mise en état s'appliquent, notamment, les articles 143, 144 et 146 du même code prévoyant, le premier, que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, le second, que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et, le troisième, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
À cet égard, M. [H] [I] justifie que la consolidation de son état, qui n'était pas acquise lorsque le Pr [T], médecin expert désigné en référé le 24 septembre 2015, l'a examiné le 7 juin 2016 et qui ne pouvait l'être, selon cet expert, avant la fin de croissance au niveau du coude gauche lésé, peut actuellement être envisagée puisque le Pr [Y], chirurgien orthopédiste pédiatrique qui le suit depuis son hospitalisation au CHU d'[Localité 10] du 16 au 19 juin 2014, atteste dans son compte-rendu de consultation du 25 novembre 2020 que 'son coude a clairement terminé sa croissance et le résultat obtenu, ce jour, est définitif', de sorte qu'une mesure d'expertise médicale peut désormais se concevoir à l'effet d'évaluer son préjudice corporel définitif.
En outre, la contestation par M. [E], chirurgien orthopédiste, et M. [V], médecin urgentiste, tant des fautes respectives que leur imputent les consorts [I] dans la prise en charge d'[H] [I] le 12 juin 2014 au service des urgences de la clinique de [11], prise en charge dont ils se rejettent mutuellement la responsabilité, que du lien de causalité de ces fautes avec le dommage compte tenu de la gravité de la fracture initiale très déplacée de la tête radiale qui, selon l'expert, aurait en tout état de cause, indépendamment du retard de diagnostic, nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, n'est pas un obstacle dirimant à l'organisation d'une telle expertise avant qu'il soit statué sur leur responsabilité.
Cependant, une telle expertise ne comporte un intérêt pour la solution du litige qu'autant que la cour d'appel puisse être valablement saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice corporel définitif de M. [H] [I], alors que le tribunal n'a jamais été saisi en ce qui le concerne que de demandes tendant à dire que M. [E], qui a émis un diagnostic hâtif et prescrit des soins inadaptés, est contractuellement responsable du préjudice subi par [H] [I], lequel a été privé d'une chance significative de recevoir les soins adaptés à sa pathologie par la voie chirurgicale, par conséquent à condamner M. [E] au versement de la somme de 11 869 euros à titre d'avance sur la réparation de ce préjudice, à constater qu'[H] [I] n'est toujours pas consolidé et à décerner acte aux demandeurs qu'ils se réservent le droit d'agir ultérieurernent pour demander la réparation intégrale de son préjudice, ainsi que de demandes formulées exactement de la même manière à l'encontre de M. [V].
Or il est tout sauf évident que la cour d'appel puisse faire usage, comme le demandent les consorts [I], de la faculté d'évocation des points non jugés que lui réserve l'article 568 du code de procédure civile lorsqu'elle infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ce qui n'est pas le cas, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, ce qui n'est pas davantage le cas.
Dans ces conditions, la demande de complément d'expertise médicale sera rejetée comme prématurée devant le conseiller de la mise en état et réservée à la cour.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ailleurs, la MSA de Maine et Loire, qui a été déboutée par le jugement du 7 janvier 2020 de ses demandes à l'encontre de M. [E] et qui, n'ayant pas constitué avocat dans l'instance ayant abouti au jugement du 14 juin 2022, n'a formulé aucune demande devant le tribunal à l'encontre de M. [V], a notifié ses premières conclusions d'intimée le 18 juillet 2013, soit plus de trois mois après avoir reçu signification par huissier le 22 septembre 2020 de la déclaration d'appel du 8 juin 2020 et des conclusions d'appelants des consorts [I] (dans le dossier n°20/00672), le 26 novembre 2020 des conclusions d'intimé de M. [E] (dans le même dossier), le 22 décembre 2022 de la déclaration d'appel du 16 novembre 2022 et des conclusions d'appelant de M. [V] (dans le dossier n°22/01882) et le 24 mars 2023 des conclusions d'intimés des consorts [I] (dans le dossier n°22/01207 joint au précédent).
Il en ressort, d'une part, que ses conclusions sont susceptibles d'être déclarées d'office irrecevables pour non-respect des délais pour conclure des articles 909 et 910 du code de procédure civile, cette irrecevabilité ne pouvant être prononcée par le conseiller de la mise en état qu'après avoir sollicité les observations écrites des parties selon l'article 911-1 du même code, d'autre part, que les demandes qu'elles contiennent à l'encontre de M. [V] sont susceptibles d'être déclarées irrecevables comme se heurtant à la prohibition des prétentions nouvelles en appel de l'article 564 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir qui ne touche pas à la procédure d'appel mais à l'appel lui-même pouvant être relevée d'office par la cour, et non par le conseiller de la mise en état.
La MSA de Maine et Loire sera invitée à présenter ses observations sur ces irrecevabilités et l'affaire sera renvoyée, avant fixation, à une nouvelle audience de mise en état pour statuer uniquement sur celle tirée des articles 909 et 910.
Par ces motifs
Déclarons sans objet la demande de jonction des consorts [I].
Rejetons comme prématurée devant le conseiller de la mise en état la demande de complément d'expertise médicale des consorts [I], laquelle sera réservée à la cour.
Invitons la MSA de Maine et Loire à présenter ses observations écrites sur l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée en date du 18 juillet 2023, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, et renvoyons l'affaire sur ce point à l'audience de mise en état du 24 janvier 2024 à 10 heures.
Invitons la MSA de Maine et Loire à présenter ses observations éventuelles sur l'irrecevabilité de ses demandes à l'encontre de M. [V], susceptible d'être relevée d'office par la cour en application de l'article 564 du même code.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER