Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2013
(no 6, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 03111
Décision déférée : ordonnance du 3 octobre 2013, à 11h05,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil,
Nous, Francois Paul du Bois de la Saussay, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X...
né le 18 novembre 1980 à Madina Sarac, de nationalité sénégalaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport d'Orly,
assisté de Me Aimé Mouberi, conseil choisi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me El Moussaoui de la selarl Absil-Carminati-Tran-Termeau, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
-prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 29 septembre 2013 à 17h55, prises à l'égard de M. X..., à lui notifiées respectivement à 17h55 et 18 heures ;
- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par l'intéressé le 1er octobre 2013 à 13h45 ;
- Vu la décision ministérielle du 1er octobre 2013 rejetant cette demande, notifiée à 18h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 3 octobre 2013, à 21h50, par le conseil de M. X..., en son nom, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil du même jour à 11h05, rejetant les exceptions de nullité et autorisant son maintien en zone d'attente de l'aéroport d'Orly pour une durée de huit jours, soit jusqu'au 11 octobre 2013 ;
Après avoir entendu les observations :
- de M. X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance,
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de M. X... ; étant observé, comme l'a relevé le premier juge, que le simple fait qu'il soit mentionné que l'intéressé refuse de signer traduit son refus d'exercer un choix concernant le jour franc, alors même qu'il a été informé de cette possibilité.
Sans soute que M. X... justifie de garanties de représentation mais il convient de rappeler que la demande d'asile est le refus d'embarquer à deux reprises manifestent sa volonté de demeurer sur le territoire français.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 5 octobre 2013
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
l'intéressél'avocat de l'intéressé le préfet ou son représentant
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